François Joseph L’Ange et le suffrage des chefs de famille


A la suite de la publication du règlement du 24 janvier 1789 pour la convocation des Etats généraux, cet ancien peintre sur soie publie une brochure intitulée : Notions problématiques sur les Etats généraux, suivies d’un plan de leur vraie constitution, présentées à la députation de Lyon, par un vieux Germain ; brochure qui a été précédée d’une Proposition réglant au premier degré la Constitution des Etats généraux par les citoyens groupés, sans distinctions corporatives, en Centuries élisant chacune un centenier, proposée selon l’auteur lui-même le 22 octobre et le 1er novembre 1788. Cette pièce a été perdue, mais elle est reproduite dans le Plan de Constitution… sous la forme de l’art. II. Selon Paul Leutrat, qui a établi l’édition critique, L’Ange est rousseauiste (p. 29). Il est pour le vote par tête, contre le vote par ordre ; mais, très méfiant à l’égard de tout mandataire, il précise que les représentants ne peuvent être les représentés, que les députés des Etats généraux ne peuvent être ces mêmes Etats ; d’où son système de vote par centurie, où tout le monde se connaît : cinquante centeniers élus tiennent un Congrès ; six Congrès élisent 36 membres auxquels se joignent 36 autres membres de la noblesse et du clergé choisis par les deux ordres dans des Assemblées dont le nombre sera égal à celui des Congrès. Ces 72 délégués forment un Conseil des Etats qui votera par tête pour élire un député ; il y aura 1 200 députés répartis en cent divisions, qui seront mélangées les unes aux autres par moitié. Ainsi seront constitués les Etats généraux qui se réuniront tous les 25 ans, à partir de 1800. Le Tiers vote en trois degrés : centurie, Congrès et Conseil des Etats. Le peuple, lorsqu’il se réunit (devant l’église), sera voilé, afin d’éviter toute pression et d’introduire entre tous une parfaite égalité provisoire. Les femmes veuves ou âgées de plus de 25 ans et qui “n’auront point de représentant naturel” peuvent voter par correspondance ; quant aux célibataires, ils ne sont pas éligibles et sont seulement susceptibles d’être choisis comme lieutenants par les centeniers élus.

Voici quelques extraits concernant l’absence des femmes :

“La raison générale a reconnu que la nation a toujours le droit de tenir ses Etats généraux comme et quand il lui plaît. Elle a reconnu qu’il n’est personne qui n’ait son plus grand intérêt, toute son existence civile, dans la chose publique, et qui, par conséquent, ne doive avoir une influence directe dans l’Assemblée nationale. Cependant la faiblesse, les devoirs maternels et domestiques, les infirmités et l’ignorance nécessitent les mineurs, les femmes, les infirmes et les simples à confondre leurs intérêts avec ceux des chefs de famille, leurs représentants naturels. Mais ces chefs de famille, par leurs professions, leurs charges, leur nombre, sont eux-mêmes, pour la plupart, dans la nécessité, dans la fatalité de se faire représenter aussi. Or, comme il vaudrait pourtant mieux tout quitter pour la chose publique que de la confier à des représentants suspects, la prudence et point d’autre loi, la prudence seule leur commande de choisir et de députer ceux d’entre eux que la pluralité des voix désigne comme les plus capables et les plus dignes de cet honneur ; et c’est encore la même fatalité qui les oblige à statuer par députation et qui restreint le nombre de leurs députés dans les bornes de leur confiance. La confiance du commun des hommes en leurs pareils ne s’étend pas au-delà d’un cercle de cent personnes ; cela est vrai ; mais l’espèce humaine n’est peut-être pas encore assez corrompue en France, ni la multitude assez misérable, pour que sur cent hommes on ne puisse pas en trouver un qui, par sa conduite et ses moeurs, n’ait fait preuve de bon sens et de probité, seules qualités essentielles que la saine politique exige de ceux qui seront choisis, pour concourir au bonheur du peuple français.”

ARTICLE II de son Plan de Constitution des Etats généraux :

“Le lendemain de ces instructions pastorales et solennelles, à commencer par les paroisses et les domiciliés les plus éloignés de la capitale du royaume, les marguilliers, par ordre du souverain, convoqueront nominativement, sans exception et sans aucune distinction personnelle, cent chefs de famille ou hommes mariés qui s’avoisinent de plus près, et tous les célibataires passé l’âge de vingt-cinq ans, qui demeurent avec eux, ou le plus près d’eux, afin qu’à l’heure donnée, ils s’assemblent dans leur paroisse, comme dans la vallée de Josaphat et que là chacun, en pleine liberté, fasse connaître celui des cent chefs de famille en qui il a le plus confiance.

Celui des cent qui réunit le plus de suffrages sera proclamé centenier, ayant la prérogative de présider et de représenter toute la centurie, et de suite il nommera un lieutenant de son choix parmi les voisins, soit marié, soit célibataire, ce qui fera la première preuve de son mérite.

Aussitôt que chacune des centuries, aux frontières du royaume, aura proclamé son centenier, toutes les centuries qui en sont les plus voisines en feront de même, et ainsi de suite immédiatement depuis les frontières jusqu’au centre de la capitale.

Toutes les centuries doivent être complètes en nombre d’hommes mariés, et s’il se trouve des mariés surnuméraires à la dernière d’une paroisse, fussent-ils de 99, ils se réuniront à leurs plus proches voisins de la paroisse voisine, amenant avec eux les célibataires qui leur seront annexés par le voisinage, et formeront dans celle-ci une de ses premières centuries. Mais s’il se trouve des mariés surnuméraires à la dernière centurie de la capitale, ils obtiendront pour celle-ci le privilège de nommer deux présidents, s’ils passent de vingt-cinq le nombre de cent, non compris les célibataires.”

Commentaire de L’Ange :

“Le nombre des centuries peut monter à trente mille, car en les multipliant par cent, on aura trois millions de citoyens mariés et si l’on ajoute à ce nombre trois millions, tant célibataires mâles que vieillards, et de plus six millions d’enfants mâles, on aura la moitié virile de la population qu’on suppose de douze millions ; en l’ajoutant à l’autre moitié dont elle est inséparable, on retrouve le total de 24 millions. Donc un père ou chef de famille, vu généralement, paraît représenter sept individus en outre de lui-même ; mais une centurie, en cette hypothèse, est exactement la trente millième portion collective de 24 millions de volontés, et tout centenier élu a la prérogative d’en représenter 800.”

ARTICLE III

“L’élection des centeniers ne se fera ni à haute voix ni par scrutin ; la centurie pouvant être composée de gens de toutes conditions, il faudra qu’ils en cachent l’inégalité, qu’ils les enveloppent comme nos pénitents, sous un voile uniforme, sous lequel le maître ne puisse se distinguer du valet, ni le père de son fils. C’est aux portes de l’église paroissiale où chacun trouvera et mettra cet uniforme de l’égalité chrétienne et philosophique, propre à le soustraire à toute espèce d’asservissement et de gêne de son choix. C’est aussi là que chacun s’inscrira lui-même (ou par un officier public s’il ne sait pas écrire), dans un registre légalisé.

Quand, sous ce masque de l’âge d’or, toute la centurie appelée sera prête à manifester ses suffrages, le curé déclarera le nombre et les noms des absents, des veuves et des filles âgées de plus de vingt-cinq ans qui n’auront point de représentant naturel dans l’Assemblée présente ; il aura eu soin d’envoyer à temps, à toutes ces personnes absentes, des billets parfaitement semblables, un à chacune, ces billets seront renvoyés cachetés et ne contiendront qu’un seul nom ; ceux qui manqueront à l’heure fixée ne seront plus reçus, et s’il y en a plus qu’on n’a dû en attendre, on en prendra au hasard, et l’on brûlera sur le champ tous ceux qu’il y aura d’excédents au nombre déclaré ; cette vérification faite, les billets seront remis dans leur boîte, posée sur l’autel, et resteront encore cachetés et renfermés.

Il y aura sur l’autel une table noire verticale, sur laquelle seront écrits, suivant l’ordre alphabétique, en gros caractère blanc, les noms simples et sans marque distinctive des cent hommes mariés seulement ; on aura tracé une ligne d’attente à côté du nom de chacun. Toute l’Assemblée s’étant rangée en ligne de hasard et observant la plus grande décence, chacun, à son tour, montera à l’autel, et d’un simple trait de craie, il marquera son suffrage sur la ligne d’attente et celui qu’il en juge le plus digne ; si quelqu’un ne sait pas lire, il priera le curé, à haute voix, de lui montrer le nom qu’il cherche, et le curé présent, en silence, le lui montrera. Pour obvier à tout embarras et à toute fraude dans le choix et pour satisfaire en même temps à la justice et à l’amitié lorsqu’elles ne s’accordent pas, chacun sera tenu de faire sa croix à côté de deux noms et aura la liberté d’en marquer trois. A la fin, quand toute l’Assemblée aura passé, le curé rouvrira la boîte aux billets, les en tirera, les décachètera l’un après l’autre, et marquera d’une croix, sur le tableau, le nom écrit sur le billet. La dernière croix mise, on les comptera toutes et celui qui s’en trouvera le plus grand nombre sera généralement reconnu pour le chef de toute la centurie ; si plusieurs étaient marqués un même nombre de fois, ceux-ci y tireraient au sort pour en décider.”

Commentaire de L’Ange :

“(…) Remarquez encore que ce serait un phénomène étonnant si celui-là [l’élu] n’était pas un des plus grands propriétaires du canton et s’il ne réunissait pas à la fortune les qualités de coeur et d’esprit qui constituent l’homme par excellence ; que ce serait un phénomène plus grand encore si les suffrages s’accumulaient en prépondérance sur la tête d’un homme qui s’isole ou d’un mari dont les intérêts tiennent, soit à ceux d’un privilégié, soit aux emplois des publicains [ie. les fermiers généraux], que par conséquent il ne serait pas moins inutile d’offenser cette classe d’hommes, ainsi stipendiés, par une exclusion positive du rang des éligibles, qu’injuste de les confondre avec les proscrits de la nation, en les excluant du rang des électeurs. Il est incontestable, on l’a déjà dit, que tout Français, tout homme à qui les lois assurent une existence civile, a le droit de prendre place dans ce rang commun ; tout règlement qui prescrirait d’autres conditions que celle-ci pour être électeur, et la condition du mariage pour être éligible, serait contradictoire à la liberté de l’élection et pourrait donner sujet à des difficultés interminables.

La saine politique, qui gémit sur le célibat, ne demandera pas pourquoi le mariage serait une condition nécessaire pour être éligible. Elle sait que c’est le mariage seul qui peut accomplir le citoyen, purifier les moeurs et lier les générations futures à la génération présente. Le mariage est la plus grande preuve de sociabilité ; celui qui se dévoue à ses lois, s’il est fidèle, ne peut être que vertueux et doué de ce bon esprit qui doit régner dans les Etats généraux. Il est vrai que, si les Etats généraux se tenaient périodiquement, il deviendrait bientôt superflu aussi d’imposer cette condition salutaire expressément, par la raison que les sophismes de la corruption ne décevant plus personne et les abus devenant éphémères, chacun alors conviendrait que le célibat, toujours stérile quand il n’enfante point de vice, n’offre que des sujets qui, renonçant au mariage, renoncent à la patrie. Il est possible pourtant, surtout dans nos moeurs corrompues, que ce renoncement même soit une vertu qui mette le célibataire en parallèle avec les plus grands législateurs. Aussi, est-ce en considération de semblables célibataires que l’article deux établit la nomination d’un lieutenant ; c’est par cette voie que tout célibataire, acquérant le juste titre de citoyen privilégié, peut parvenir au haut grade de député.”

L’ARTICLE IV porte sur l’ajournement de l’Assemblée afin de “tenir état sur tout ce qui peut concerner les cent familles et les personnes isolées qui composent la centurie et lorsque tous les besoins seront bien connus, tous les intérêts bien conciliés”, le centenier ou son lieutenant ira rejoindre les cinquante centeniers les plus proches et marcheront vers la capitale. Au lieu de la cinquantième centurie, les centeniers tiendront les Etats de leurs commettants dans un Congrès.

Commentaire de L’Ange :

“Il sera facile à ces cinquante sages de tomber d’accord sur les véritables intérêts respectifs des centuries dans lesquelles chacun aura su concilier les esprits différents de plus de cent familles et l’on verra peu de différence entre le résultat de leur conseil et les résultats de tous les conseils semblables. Du moins il n’y a point de raison d’en présumer : d’où naîtrait-elle ? Certes, ce n’est pas la nature, ni la raison, ni la saine politique qui trouveront la moindre difficulté dans la division de la monarchie en familles, sans égard à leur dépendance mutuelle, c’est au contraire cette division même qui ne permettra pas qu’aucun intérêt personnel porte obstacle à leur réunion, à leur accord, qui sera d’autant plus parfaite que la base en est égale et commune.

Il en est de l’ordre politique comme de l’ordre de nature : les intérêts de toutes les parties d’un même corps sont identiques ; c’est bien par la volonté du chef que les membres se meuvent ; mais c’est par les intérêts des membres que la volonté se motive. Ainsi, quand une famille met toute sa confiance en son chef, elle suit la loi de la nature et de la raison et ne saurait mieux faire. Mais les intérêts d’une famille ne peuvent être solidement établis que lorsqu’ils sont en équilibre avec ceux de toutes les autres familles ; il importe donc à tous les chefs également de porter, de bonne foi, toutes leurs prétentions dans la balance de la justice ; et puisqu’en effet c’est à ce dessein qu’ils s’assemblent, qu’est-ce qu’il faut à la droiture de leurs intentions pour discerner les voeux justes des voeux injustes. Il faut une méthode publique qui soit évidemment d’une convenance générale, telle que la délibération par centurie, où les votants sont tous voisins, de toutes conditions et se connaissent bien, où, le nombre n’excédant point l’attention commune, personne ne peut avoir de la peine à se faire entendre de tous, où, par toutes ces raisons, personne n’oserait tenir un autre langage que celui de sa conscience.”

Les Articles V et VI organisent les Etats de la noblesse et du clergé, qui seront tenus en particulier (appelés non pas congrès, mais Etats ou Assemblées) ; toutes les Assemblées et les Congrès se combinent par arrondissement, dans la proportion d’une moitié pour les Congrès, et dans l’autre moitié “les Assemblées du clergé et de la noblesse seront en proportion naturelle” : si dans un arrondissement il y a 6 Congrès, et si le nombre d’ecclésiastiques est inférieur d’un tiers à celui des nobles, il y aura quatre Assemblées de la noblesse et deux du clergé. Pour obtenir une Assemblée, on additionne l’ensemble des privilégiés et on les divise par le nombre de Congrès ; c’est “chaque unité du quotient qui tiendra Etat”. L’Article VII organise l’élection des députés : chacun des Etats élit six de ses membres pour former une députation qui sera composée de 12 ecclésiastiques, de 24 privilégiés et de 36 centeniers : soit 72 députés.

“Leur objet sera de concilier les Assemblées avec les Congrès, de réunir en un seul les douze résultats de leurs délibérations, de faire à leurs commettants le rapport ou de leur succès ou de leurs difficultés, et de le communiquer à toutes les députations conciliatrices par une correspondance réglée et circulaire”. Ces députations seront nommées Conseils des Etats ; en leur sein, les 36 députés des Congrès élisent un président parmi eux et prennent leur place à sa gauche ; ceux des Assemblées élisent eux aussi un président mais parmi les ecclésiastiques seulement ; ils prennent place à sa droite ; entre les deux présidents, un représentant du prince n’ayant pas voix délibératrice, mais qui sera “le médiateur dans les choses des opinions”.

Commentaire de L’Ange :

“On trouvera bizarre que 30 000 familles aient 36 chefs, on aura trouvé très inexact le calcul de 3 millions de pères de familles et trois millions, tant célibataires qu’invalides et vieillards ; on voudra donc bien apercevoir maintenant que les célibataires tonsurés et les [ou plutôt des ?] familles nobles en ont été soustraits et qu’ici on les rapporte en addition, parce qu’il n’est point d’ecclésiastique, ni de famille noble, fût-elle ancienne comme Israël, qui ne tienne à la roture par son origine, ou qui n’y soit prodigieusement entée.

L’Article VIII règle la délibération des Etats : trois jours pour délibérer sur les propositions qui seront faites, 8 jours pour que chacun écrive sans le signer son avis sur celles-ci ; on les partage entre d’accord et pas d’accord ; on choisit ensuite les députés, qui font l’analyse de ces avis contradictoires ; on aura ainsi 1200 mémoires ; ensuite (article IX), dans chacun des cent arrondissements, le Conseil des Etats réduit par deux le nombre des députations qui le composent (par le sort), et prend le nom de comité. Dans chacun des 100 arrondissements, il y aura donc six comités, composés chacun de six députés d’une même assemblée et de six députés d’un même congrès (12 x 6 = 72). Ces 12 (sic) membres du Conseil des Etats (il y a donc 2 députés par comité, et non pas 2 x 6) discuteront les deux mémoires qui seront soumis à leur arbitrage. Donc 12 mémoires par arrondissement : ils seront réduits à 6 et par 6 comités, ensuite à 3 par 3 comités… enfin à un par les douze députations assemblées.

En 1790, il publie Plaintes et Représentations d’un Citoyen décrété Passif aux Citoyens décrétés Actifs par M. L’Ange (Lyon, 30 p.) qui fait suite à l’élaboration de la Constitution par l’Assemblée nationale dont les premiers articles sont connus depuis la fin de l’année 1789. Voici l’attaque que L’Ange lance contre ce système, après avoir rappelé les principes qui fondent la DDH :

“Enfin, quand ils [les représentants du peuple français] reconnurent et déclarèrent que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, et que nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément, on ne doit pas s’attendre qu’ils tourneraient leur activité contre eux-mêmes, que retranchant une grande masse du souverain, divisant la nation, ils se réduiraient à n’en représenter que la moindre partie, que le pouvoir qui leur était confié leur servirait à ôter à leurs commettants le droit de le commettre et à les transformer en esclaves ou citoyens passifs ce qui est la même chose.

N’est-ce donc pas assez de restreindre la souveraineté de la nation au simple vote pour ses représentants ? Fallait-il encore nous faire l’outrage de nous exclure des Assemblées primaires, sous prétexte de notre laborieuse pauvreté dans laquelle vous puisez vos richesses ? Si par pauvreté notre entendement reste inculte au point qu’on nous croit incapables de délibérer nous-mêmes sur ce qui nous convient, si par la nature de nos besoins nous sommes dans l’impossibilité de vaquer à la chose publique dans laquelle nous sommes les plus intéressés, vu que nous y mettons nos facultés personnelles, le droit de se faire représenter est notre unique ressource, l’unique garantie de nos intérêts ; et c’est de ce droit-là qu’une politique perfide et cruelle a suggéré à nos députés de nous frustrer.”

…le décret qui nous exclut des assemblées primaires, qui nous sépare de vous [il s’adresse aux citoyens actifs] et nous frappe d’une mort civile, est un véritable fratricide qui ne peut rester impuni. (…) …c’est vous qui nous avez à tort expulsés de la société ; c’est vous qui nous avez rayés du contrat social ; vous nous avez empêché, tyranniquement défendu d’y délibérer ; même vous avez trop méprisé ou trop craint une ratification libre de notre part ; c’est vous-mêmes qui nous avez remis dans l’état de nature, qui nous avez dégagés de la convention qui nous liait à vous ; et vous croyez avoir le droit de punir en nous le droit de ne pas vouloir que vous nous donniez des lois, comme vous donnez la bride à vos chevaux.”

Renversez donc cet or, cet argent, ces boulevards puérils qu’une politique fausse et mercantile élève pour aliéner l’homme à l’homme. Dessillez les yeux aux riches sur l’absurdité d’acheter un devoir inhérent au droit qui leur est inné, qui est leur caractère et sans lequel ils ne seraient pas sociables, ils ne seraient pas hommes. Découvrez à leurs yeux la lourde erreur de statuer une société politique comme une société de commerce.”

En janvier 1791, L’Ange est élu assesseur juge de paix du district de Lyon (ce qui suppose qu’il payait une contribution au moins égale à 10 journées de travail). Le 23 janvier 1792, il sera élu juge de paix. En cette année 1791, il publie Du Citoyen, du Monarque et du Titre II de la Constitution (Lyon, 24 p.) après le vote définitif de cette Constitution le 3 septembre. Celle-ci prévoit quatre catégories de citoyens : les passifs, exclus du droit de vote (3 millions) ; les actifs, qui pour pouvoir voter doivent payer une contribution égale à la valeur de trois journées de travail (4 millions) ; les citoyens actifs choisissent les électeurs qui, à l’échelon départemental, élisent les députés ; ces électeurs doivent payer une contribution de 10 journées de travail ; les députés doivent payer une contribution égale à un marc d’argent, soit une cinquantaine de livres. Dans la version définitive de la Constitution, révisée le 27 août (après les événements du Champ de Mars du 17 juillet 1791), le marc d’argent a été supprimé, n’importe quel citoyen actif pourra donc être élu député, mais le cens électoral a été augmenté (il atteindra entre 12 et 25 livres selon les régions).

De décembre 1791 à décembre 1792, il est élu à la mairie auprès du maire Vitet. La municipalité est alors de majorité “rolandine”.

Le 30 août 1792, alors que se déroulent les élections à la Convention, il écrit son Adresse à mille Français de Lyon (Lyon, 7 p., daté du 30 août 1792) ; selon P. Leutrat, c’est une “profession de foi républicaine enflammée mais qui se refuse au coup de force et attend tout du vote populaire”. L’auteur y proclame que tous les Français sont souverains, mais il fait toujours une réserve en ce qui concerne les femmes :

“Un corps politique est un souverain sur la terre car le souverain naturel et légitime est collectif essentiellement.

Ainsi, le peuple français tout entier, et sans aucune distinction d’individus, n’est qu’un seul souverain et il ne peut y en avoir d’autre en France. Ainsi, quiconque est du peuple français est du souverain de France. Oui, les femmes, les enfants, les enfants dans le ventre de leurs mères demeurant en France, sont de notre souverain.

Ainsi, nous convenons que tous les individus sont du souverain, et que nous tous ensemble sommes le souverain, c’est-à-dire que personne ne l’est isolément, que personne n’est souverain seul, que personne ne l’est ni plus ni moins qu’aucun de nous tous ; nous sommes donc, tout à la fois, enfants, adultes et vieillards de deux sexes.

Mais la nature et la raison nous obligent de convenir que notre souveraine puissance consiste principalement dans ceux d’entre nous qui sont dans l’âge viril, que notre puissance souveraine ne peut être mue et dirigée que par notre souveraine volonté, que notre volonté souveraine ne peut être présumée exister que dans ceux d’entre nous qui sont dans l’âge de la raison, que, par l’effet du mariage et conformément au voeu de la nature, la femme s’identifie avec l’homme, plus propre aux fonctions publiques, que tout homme a le droit de contribuer à former notre volonté souveraine en exprimant sa volonté particulière, mais qu’il ne le peut que dans la section de son domicile. C’est-à-dire que la nature et la raison nous obligent de convenir que, sur 27 millions d’individus, nous sommes tout au plus 5 millions de votants ou de citoyens ; ce qui est la même chose.”

En mars 1793, il est l’objet d’une plainte de la part de Hidins, frère naturel du maire Bertrand et qui joua un rôle important à Lyon durant la Révolution ; il est accusé d’avoir élargi [libéré] sous caution un affidé des émigrés. Lambert, n’est pas un émigré, mais un ancien contrôleur général des finances ; il avait été interrogé par L’Ange, puis arrêté et emprisonné ; ceci avait été la cause de troubles provoqués par la section bourgeoise Port-du-Temple, et de la plainte de Hidins. Il semble que L’Ange devra sa perte au fait qu’il ait alors conservé ses fonctions durant le siège. Il est arrêté et passe devant la Commission de Justice populaire le 14 novembre 1793. Il est exécuté le lendemain.

Selon Paul Leutrat, c’est à partir de son exécution que “l’on [la Commission temporaire de Surveillance républicaine] commence, sinon à appliquer ses théories, du moins à lutter contre les trop grandes inégalités sociales”. “C’est chez Fourier que l’on retrouve la théorie de L’Ange, développée et précisée.”

Celui-ci a longtemps vécu à Lyon, à partir de 1791 (il a alors 19 ans) et surtout de 1793 ; sous l’Empire, il collabore à divers journaux ; et en 1804, il écrit dans Le Bulletin de Lyon, un article intitulé “Harmonie universelle” ; en 1808, il écrit sa Théorie des quatre mouvements et des destinées générales. Michelet établit lui aussi le lien entre Fourier et L’Ange : c’est à Lyon, dit-il, que “parurent les premiers socialistes L’Ange et son successeur Fourier. P.M. Gonon, qui a analysé dans sa Bibliographie historique de la ville de Lyon pendant la Révolution une brochure de L’Ange intitulée Remède à tout ou Constitution invulnérable de félicité publique (1793), pense que la théorie qu’il y présente “n’est autre que celle de Fourier publiée à Lyon, 15 ans plus tard, sous le titre Théorie des quatre Mouvements et des Destinées générales”. Toujours selon Gonon, “il est plus que probable que l’ouvrage de L’Ange parvint à la connaissance de Fourier pendant son long séjour à Lyon, car ses granges et phalanstères sont déjà proposés par son prédécesseur dans sa division et réunion par cent familles ou centuries.”

Cela dit, confie P. Leutrat, “on ignore si Fourier a eu connaissance des idées de L’Ange.”


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Anne (9 octobre 2008). François Joseph L’Ange et le suffrage des chefs de famille. Homosexus. Consulté le 14 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/powt


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.