Le texte ci-dessous est le compte-rendu détaillé et critique des mémoires couronnés par l’Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin le 24 janvier 1788 ; d’accès relativement peu aisé (microfilm à la BNF, Bibliothèque municipale de Lyon, non numérisé sur books google…), je le mets à disposition. Malheureusement, je n’ai pas eu accès aux manuscrits envoyés par Daunou et Villaume, auteurs de ces mémoires récompensés. Je ne sais même pas s’ils sont conservés quelque part, en France ou, plus probablement, en Allemagne. Tout renseignement sur ce sujet me serait très utile (depuis que j’ai écrit ces lignes, des informations très riches me sont parvenues)
Son intérêt ne tient pas seulement à son contenu philosophique ; ni seulement à la figure de l’un de ses auteurs, Pierre Daunou, qui deviendra un des principaux rouages du gouvernement directorial ; il réside également dans le fait que Pierre Daunou est probablement l’un des initiateurs du sujet qui sera mis au concours par la section de “science sociale et législation” de la Classe des sciences morales et politiques, sur l’étendue et les limites de l’autorité paternelle, entre 1797 et 1800. Mémoires dont vous avez déjà eu un aperçu puisque j’en ai déjà publié un extrait ici (cf. Nougarède de Fayet sur la puissance paternelle), et que je “verserai” peu à peu.
La référence exacte de ce texte est “Dissertations sur l’autorité paternelle, dont la première a remporté le prix, et les deux autre ont obtenu l’accessit, dans l’Assemblée publique de l’Académie royale des Sciences et Belles-Lettres (de Berlin), du 24 janvier 1788. In-4° de 106 pages. A Berlin, chez Decker et fils”, in Journal encyclopédique ou universel, le 1er mai 1789 (tome III, partie III, pp. 379-403).
“Ce sujet doit être compté parmi les plus importants que la Classe de philosophie de l’Académie de Berlin ait proposée. Le nouveau règne, commencé le 17 août 1786, (379), ayant changé les époques des assemblées publiques, avait fait différer celle de l’adjudication du prix.
La dissertation couronnée en était certainement digne ; mais comme elle a été envoyée pendant l’intervalle de ce délai, elle a peut-être frustré de cette palme le mémoire qui a eu le premier accessit, et que bien des juges compétents trouvent encore supérieur. On pourrait s’en tenir à ce mot : Ambo cantare pares.
Remettons la question sous les yeux de nos lecteurs. Elle était énoncée en ces termes :
Quels sont dans l’état de nature les fondements et les bornes de l’autorité paternelle ? Y-a-t-il une différence entre les droits des pères et ceux des mères sur leurs enfant s ? Quelle est cette différence et jusqu’à quel point les lois peuvent-elles étendre ou restreindre ces droits ?
L’auteur de la pièce victorieuse est M. Villaume, ci-devant pasteur de l’église française d’Halberstadt, à présent professeur de philosophie au collège royal allemand de Berlin, dit de Joachimsthal. Il a publié une multitude d’ouvrages didactiques, relatifs principalement à l’éducation, et qui ont tous eu beaucoup de succès ; il s’est ainsi trouvé, en quelque sorte, dans son élément, lorsqu’il a traité cette matière. Sa devise était : les enfants sont un dépôt, et non une possession. (380)
Il imagine d’abord un état de nature ; il isole l’homme, ou plutôt la famille, pour avoir des rapports simples ; et afin que ces rapports puissent servir à l’homme de règle de conduite, il prête au père de famille dans la solitude toute la raison et tout le sentiment nécessaire pour en former un être moral.
Ensuite il observe qu’il n’y a que cinq moyens de fonder un droit primitif, c’est-à-dire, l’origine du droit, savait : la production, la force, les bienfaits, les contrats et l’obligation.
« J’entends (dit-il) les obligations de celui qui a les droits, et non de celui sur qui ces droits s’exercent. Les premières sont les fondements des droits ; les secondes ne sont que les corrélatifs. »
« Il est absolument impossible de se charger d’une obligation sans stipuler en même temps le droit nécessaire pour la remplir. Si le magistrat doit veiller au bon ordre dans la société, il lui faut une puissance coactive et le droit de l’exercer. »
« Nous avons là dans une idée unique et simple un titre incontestable à des droits légitimes et nécessaires, et la mesure exacte de l’étendue et des bornes de ces droits. »
« Sur ce principe, le seul applicable à notre question dans le droit rigoureux, il nous faut rechercher avant tout si le père a des obligations envers ses enfants, et quelles (381) peuvent être ces obligations. De la dépend la solution de la question, savoir : Quels sont ses droits, et quelle est leur étendue ?
« Les obligations d’un père envers ses enfants ne sont pas douteuses ; et si j’entreprends de les prouver, ce n’est que dans la vue de procéder méthodiquement, et de donner à mes recherches toute l’exactitude philosophique dont elles sont susceptibles. »
« Le père donne la vie à son enfant, et cela, non dans une intention de bienveillance envers cet enfant qu’il ne connaît pas, et dont il ignore même s’il parviendra à la vie, mais dans le dessein de jouir d’un plaisir qu’il recherche, et dont sa constitution lui fait une sorte de besoin. Bien loin donc d’acquérir des droits par l’acte de la génération, le père contracte des obligations auxquelles s’il ne satisfait pas, il rend son enfant la victime de ses voluptés. »
« L’enfant reçoit la vie par un effet des plaisirs de son père. Cette vie est un bien à lui. IL ne peut se la conserver ; il faut donc que celui qui l’a réduit à ce besoin, supplée à sa faiblesse et prenne soin de sa subsistance : première obligation du père ».
« La vie peut lui devenir à charge, si l’on ne supplée à son imprudence ; elle sera malheureuse, si l’on ne prend soins de le former à la sagesse et à l’industrie. Ce danger sera plus ou moins grand selon les circonstances. Le père ayant exposé son enfant à (382) ce danger st obligé, dans l’exacte justice, à faire tout ce qu’il peut pour l’en préserver. Il doit donc veiller sur lui, et le former selon que l’exigent les circonstances. Le père, en Groenland, aura des obligations ; mais elles seront infiniment au dessous de celles d’un père parmi nous. Voilà la seconde obligation, et ces deux les comprennent toutes. »
« C’est l’unique fondement des droits paternels, et une règle infaillible pour en marquer l’étendue et les bornes. Je vais tâcher d’en assigner les principales limites.
Le devoir de fournir à la subsistance de l’enfant n’exige aucun droit de la part du père. Jamais le fils ne refusera de prendre la nourriture qu’on voudra lui présenter.
Mais le père doit veiller à la conservation de l’enfant ; il doit le former à l’industrie qu’exigera le bonheur de sa vie ; il doit être son gardien, son conducteur, son moniteur. Cette obligation demande des droits, une autorité, un pouvoir suffisant pour le faire obéir, et contraindre le fils, en cas de refus, à l’obéissance. Le père est en droit de prescrire à son fils ce qu’il doit faire ou ne pas faire, de châtier l’enfant désobéissant, de l’élever et de le dresser de la manière qui lui paraît la plus convenable. Voilà la sphère de ses droits, dans l’enceinte de laquelle son autorité est absolue et irrévocable. » (383)
Dans l’examen de diverses questions, M. V. montre, entr’autres vérités, que les pères n’ont aucun droit de tuer, de mutiler leurs enfants, ni quant au corps, ni quant à l’âme, ou de les vendre pour esclaves ; que les mères étant chargées des premiers et des principaux soins de la tendre enfance, leurs droit sont alors plus grands que ceux des pères.
En discutant la dernière partie du problème, l’auteur déclare que la société ne peut donner des droits qu’en vertu des principes naturels, modifiés et déterminés par la nécessité de sa constitution, soit que l’on considère les particuliers dans leur liaison entr’eux, soit qu’on fasse attention au corps de la société comme à un être moral.
« La société (ajoute-t-il) peut-elle étendre les droits des pères ? Sans contredit elle le peut et elle le doit, si elle étend leurs obligations. Or elle étend ces obligations nécessairement. Dans l’état de nature, le père n’élève ses enfants que pour eux ; il doit développer leurs forces, et les former à l’industrie nécessaire pour vivre le mieux qu’ils pourront dans leur climat. Leurs besoins seront siples, et les moyens d’y satisfaire aisés ; il n’en coûtera donc guère de peine de donner aux enfants la prudence et l’industrie dont ils auront besoin. Dans la société, c’est tout autre chose : elle exige et doit exiger, que l’enfant soit formé aux qualités (384) sociales, à l’humanité, à la bonté, à la bienveillance, à l’obéissance aux lois, au respect pour le souverain, pour les magistrats et tous les supérieurs ; il faut à l’homme une industrie bien supérieure à celle de l’état de nature, une conduite bien plus mesurée. En un mot, le père aura bien plus de peine à former ses enfants pour eux-mêmes, et il lui faudra par-dessus tout cela, les former encore pour les autres et pour l’Etat. Le père qui n’élèverait son fils qu’aux vertus de l’homme isolé le plus parfait, ne serait quitte ni envers ce fils, ni envers la république. Sa tâche est beaucoup plus pénible et plus longue. »
« Ses droits s’étendent par cela même en vertu des principes que nous avons admis ; mais cette augmentation de droits n’est point un dont libre et gratuit que la société fait au père ; c’est un effet nécessaire et naturel de sa constitution, qui en dérive indépendamment de sa volonté. Imaginons qu’un enfant, dans l’état de nature, fût faible, imbécille, valétudinaire, en un mot, eût plus de besoins et moins de forces que les enfants ordinaires : les obligations et les droits des pères s’étendraient davantage, tout comme dans la société. »
« Les lois ne peuvent faire ici aucun don arbitraire, parce que les droits de l’enfant s’y opposent. Quel abus, que de vouloir sacrifier le fort au détriment du faible, le (385) père aux dépens de l’enfant !”
« Ainsi les lois doivent étendre l’autorité paternelle, ou plutôt en cosntater et en déterminer la plus grande étendue : car elles ne constituent point les droits ; elles n’en sont que l’expression. »
« Elles fixeront donc un plus long terme à la minorité naturelle : cela est nécessaire, puisqu’il faudra un temps plus considérable pour former son fils à toutes les qualités qu’exige la société. »
« Elles statueront une dépendance plus parfaite et une obéissance plus complète de la part des enfants, tant pour faciliter au père une éducation plus difficile, que pour accoutumer de bonne heure les enfants à plier sans répugnance sous un joug légitime qu’ils doivent porter toute leur vie.
« Elles étendront l’autorité paternelle à une infinité de choses qui, sans être mauvaises dans l’état naturel, peuvent incommoder la société, ou accoutumer la jeunesse à une licence dangereuse pour l’avenir : telle serait, par exemple, la vengeance propre. »
« La société ne veillant pas sur le détail de la conduite et de l’éducation des enfants, de peur de gêner trop la liberté domestique de ses membres, et étant cependant intéressée à ce que les enfants se conduisent d’une manière sage et modeste, elle rend les parents responsables des démarches de leurs enfants, et par cela même, elle étend nécessairement (386) leurs droits à tous les moyens qui peuvent donner la facilité de contenir ces enfants dans les bornes de la modestie »…
« Il est certain que la société doit avoir un pouvoir fort étendu sur les enfants, par la raison qu’elle est responsable de ses soins, non seulement aux enfants, comme le sont les pères dans l’état de nature, mais à tous ses membres, parce que la paix et la tranquillité de ceux-ci dépendent de l’éducation des citoyens. Ce polisson qui s’amuse dans son enfance à des tours d’espièglerie, pourra me tourmenter et faire mon malheur ou celui de mes enfants, étant homme. Je suis donc en droit d’exiger de la société qu’elle veille à ce qu’il devienne un honnête homme ; et si elle néglige ce devoir, elle me fait tort[t1] . »
« Supposé donc qu’il y ait, dans les droits des pères quelque clause qui empêche la société de veiller à l’éducation de la jeunesse, elle est pleinement autorisée à la retrancher et à annuler un droit dangereux. »
« La société étant obligée de veiller à l’éducation des enfants, elle acquiert sur eux tous les droits paternels, relatifs à l’étendue des soins qu’elle doit se donner ; et comme elle décharge les pères de ces soins, il est naturel que ceux-ci perdent les droits uniquement fondés là-dessus. »
« Toute l’éducation, même cette partie dont les pères demeurent chargés, doivent être sous la direction de la société, parce (387) qu’elle en est responsable. Par cela même, tous les droits des pères, fondés uniquement sur le devoir d’élever leurs enfants, sont subordonnés au pouvoir de la société, et celle-ci doit en déterminer l’exercice et en fixer les bornes. »
« Etant responsables, non seulement aux enfants, mais à tous les citoyens, de la conduite des premiers, les lois ont, par cela même, le droit d’ôter aux parents inhabiles à ce devoir l’éducation de leurs enfant s ; et comme c’est un grand hasard que le grand nombre ne gâtent leurs enfants par ignorance, par incurie, par caprice, par vanité, par tendresse ou par humeur, les lois doivent les surveiller, et leur prescrire les méthodes d’éducation. Sparte et la Perse ancienne n’excédaient point les limites de leurs pouvoirs en élevant leurs enfants publiquement sous l’autorité et l’inspection des lois. »
« Nos lois n’exercent qu’une partie de leurs droits en se bornant à régler l’instruction, et principalement l’instruction religieuse… Mais elles demandent autre chose. Félicitons-nous de ce qu’elles se réveillent, et vont se remettre en possession de leurs droits ; Nous verrons de meilleurs citoyens se former sous leur direction, et nos en serons plus tranquilles. »
Le discours auquel le premier accessit a été décerné, a pour auteur M. Daunou (388), de la congrégation de l’Oratoire, à Enghien-lès-Paris, et pour épigraphe : Nos legem bonam à malâ, nullâ aliâ, nisi naturae, normâ, dividere possumus[1].
M. D. remarque qu’il faut faire de grandes abstractions, si l’on veut trouver tous les hommes naturellement égaux ; que cette égalité ne se rencontre que dans une vue générale qui compare toute la durée d’un individu à toute celle d’un autre.
« L’enfant qui naît, dit-il, est destiné à être un jour ce que son père est aujourd’hui ; mais il ne l’est pas encore. Quand je vois d’un côté la force, de l’autre la faiblesse et de l’esprit et du corps, je conçois aussitôt des idées de supériorité et d’infériorité, j’admire dans cette graduation des êtres un des puis puissants moyens de la nature : de là, l’ordre et l’harmonie. Or cette différence des facultés est le premier principe de la puissance. Il ne suffirait peut-être pas seul ; mais sans lui les autres n’existeraient pas. On voit bien que je n’établis pas le droit du plus fort, si l’on n’entend par là que la vigueur corporelle. Entre des êtres purement physiques, il n’en faudrait pas davantage ; mais l’idée de droit suppose des êtres moraux, et l’homme joint à des organes matériels un principe actif et pensant. J’envisage donc à la fois ces deux parties de nous-mêmes, et les trouvant inégalement développés dan les divers (389) individus, voici comment j’aperçois l’origine de l’autorité : Votre âme, encore sans énergie, ne distingue ni ses intérêts, ni ses devoirs : vous avez besoin d’un maître. Votre corps est sans force : on peut vous faire obéir. Je veux travailler à votre bonheur ; je puis vous préserver des dangers dont vous seriez la victime, et vous contraindre à une soumission que votre propre intérêt exige. C’est moi qui suis votre guide jusqu’à ce que vous sachiez vous conduire. [a].Ce discours n’a rien d’injuste ni d’inhumain, et c’est ainsi que les facultés des parents sont le premier fondement de leur pouvoir. »
« Mais si ce soin qu’ils veulent et qu’ils peuvent prendre de leur enfant était en même temps pour eux une obligation imposée par la nature ; alors leur puissance, confondue avec leur devoir, ne serait plus simplement légitime, elle serait nécessaire. Or cette obligation n’est point douteuse. Je ne la démontrerai pas par les exemples des animaux : ils ne prouveraient point assez. Chez eux, les secours de la mère suffisent : encore les petits sont-ils bientôt en état de s’en passer. Chez les hommes, les enfants ont de la raison ; mais elle ne leur vient que par degrés : il ne suffit pas de les nourrir ; il faut encore les conduire : déjà ils pourraient vivre, et ils ne savent pas se gouverner [1]. Celui qui m’abandonnerait dans (390) un état d’infirmité qu’il a prévu et où je suis parce qu’il l’a voulu, ne serait-il pas méchant et cruel ? Je devais naître languissant, croître au milieu des douleurs et des maladies, plus longtemps demeurer exposé aux dangers de l’ignorance et des passions. Celui qui, malgré ces considérations, a contribué à mon existence, me doit des secours, des aliments, des soins, des leçons, des conseils : je n’ai consenti à naître qu’à ces conditions. Mais en établissant ses obligations, j’établis son autorité : car il s’est engagé à me servir quelquefois malgré moi : mon indocilité a été prévue dans le pacte qui l’oblige : il a contracté avec un être qui méconnaîtrait un jour ses véritables intérêts. Il a promis de ne point écouter mes murmures insensés, et d’avoir pour moi la raison. Son pouvoir n’est jamais plus affermi que dans les circonstances où je veux injustement m’y soustraire ; et il n’est pas dispensé de ses devoirs, quand je ne connais pas les miens. »
« Séparer dans la question que je traite les devoirs des parents de l’intérêt des enfants, ce n’est au fond qu’envisager sous deux rapports divers une même cause de l’autorité paternelle ; mais cette distinction est utile, parce qu’il est toujours important de trouver dans la personne même du sujet le fondement de la puissance du chef. C’est un principe incontestable (391), qu’un pouvoir n’est légitime que lorsqu’il est institué, non pour l’ambition de celui qui commande, mais pour l’avantage de celui qui obéit. Or la faiblesse et l’ignorance du premier âge, la légèreté de l’adolescence, les passions inquiètes de la jeunesse, demandaient des maîtres : il est avantageux de trouver dans les autres une force et une prudence qu’on n’a point. Et quels sont les guides que l’enfant eût préférés à ceux que la nature lui choisit ? C’est à l’amour qu’il est confié. On peut dire avec Puffendorf que si l’enfant jouissant au premier instant de son existence, de l’usage libre de sa raison, prévoyait qu’il va la perdre pour longtemps, et qu’il n’est de remède aux maux physiques et moraux qui vont l’investir que dans les facultés, la tendresse et le pouvoir de ses parents, on peut dire qu’il invoquerait, qu’il établirait lui-même l’autorité qui doit le gouverner. Mais il est un dernier fondement de cette autorité, absolument distingué de ceux que je viens d’exposer. »
« Je sais que les lois naturelles dérivent de l’essence même e l’homme ; qu’elles éclairent sa raison naissante, et que lorsqu’il les enfreint, il est lui-même son juge ; mais je sais aussi qu’elles ne parlent à l’enfance qu’un langage obscur, et que trop souvent leur voix est moins puissante que celle des passions qui agitent la jeunesse. Si personne n’a droit de s’opposer aux écarts (392) de cet âge dangereux, je crains bien que, livré à toute son effervescence, il ne renverse bientôt l’ordre moral. Croirons-nous que la nature ait consenti à voir périr son ouvrage, et qu’elle n’ait pas songé aux moyens d’en assurer la durée ? Cette idée me conduit à reconnaître dans les parents des gouverneurs établis pour accoutumer et forcer leurs enfants à l’accomplissement des devoirs. Une liberté qui précéderait la raison ferait le plus grand des désordres[2] : la nature ne l’a pas permis. Un pouvoir tempéré par la tendresse était le moins dangereux : la nature n’a pu mieux choisir. Par conséquent, dans l’énumération des fondements de l’autorité paternelle, aux facultés et aux devoirs des parents, à l’intérêt et au consentement des enfants, je joindrai la nécessité d’admettre des magistrats naturels, chargés de veiller à l’observation des lois morales. Telles sont les causes qui, dans l’état de nature, rendent le pouvoir des parents possible, légitime, nécessaire, et ces causes sont en même temps les règles qui en dirigent l’exercice, les lois qui en bornent l’étendue. »
L’auteur ne doute pas que dans l’état de nature, il n’y eût une différence entre les droits du père et ceux de la mère ; voici en quoi cette différence consistait. (393)
« La mère, observe M. D., était à la fois l’institutrice et le juge des enfants que leur faiblesse retenait dans la maison ; elle seule était témoin de leur conduite, et pour un âge qui ne connaissait point de passions, elle avait assez de sévérité. Les premières leçons de vertu devaient être aimables : la nature voulait qu’elles fussent données par l’amour maternel. Jusqu’alors la puissance du père n’était qu’accessoire et subordonnée. »
« Sortis de la première enfance, les fils suivaient leur père pour aller sous ses yeux s’exercer à des travaux auxquels ils étaient comme lui destinés. C’est en lui qu’ils voyaient et le maître chargé de les instruire, et le juge obligé de punir leurs fautes. La nature ne laissait pas entre les mains des femmes ceux qu’elle appelait à un genre de vie contraire, et ne souffrait pas que les excès d’un jeune homme déréglé trouvassent dans une tendresse excessive une pernicieuse indulgence. »
« Les filles demeuraient auprès de leur mère, et recevaient d’elle l’éducation convenable à leur sexe. Elle réglait leurs occupations, et dans le choix d’un état, d’un époux, son consentement était le plus nécessaire. Tant qu’il n’y avait point de désordres à réprimer, le père n’avait pas la principale autorité ; mais si l’infraction des lois naturelles demandait un juge, il (394) l’était, et la mère n’avait plus que le droit d’implorer sa clémence[3] ».
Jusqu’à quel point les lois peuvent-elles étendre l’autorité des pères et des mères sur leurs enfants ?
Le législateur, en conservant aux parents toute la puissance qu’ils tiennent de la nature, peut y ajouter de nouveaux droits, selon M. D., en leur communiquant une partie du pouvoir civil, et en faisant de chaque père un magistrat préposé au gouvernement de la famille. « Dans la nécessité de partager l’autorité et de charger plusieurs particuliers des détails dans lesquels les principaux chefs ne peuvent pas entrer, il était sans doute très permis, continue-t-il, de donner aux parents une telle juridiction »……
« Cette magistrature… est nécessairement subordonnée aux chefs de l’Etat : car le législateur n’a pas dû supposer que dans une multitude de citoyens pourvus de cette autorité domestique, aucun ne serait tenté d’en abuser. D’ailleurs, si les enfants, membres d’une société civile, n’avaient pas les moyens de se plaindre des violences de leurs parents, ils contribueraient aux charges publiques sans jouir des avantages qui en doivent résulter ; ce qui est contre la nature (395) de tout pacte social. Il est vrai que leurs poursuites doivent être respectueuses. Ils seront obligés de les faire avec les ménagements convenables, ce que les jurisconsultes appellent SUB QUALITE ACTIONIS IN FACTUM[4]. »
« Il est encore évident que les vices qui font cesser l’autorité du père doivent suspendre celle du magistrat ; que la puissance des magistrats sur un homme raisonnable et, par conséquent, libre, se réduit à pouvoir le contraindre à l’observation des lois ; que s’il les observe, il est d’ailleurs maître de ses actions, et que les chefs dont il respecte le rang, doivent respecter sa liberté »…
« Des magistrats peuvent-ils jamais avoir le droit de tuer un enfant impubère, de vendre un citoyen, de le forcer à un pacte auquel sa volonté répugne ? De telles entreprises sur la vie et la liberté sont des crimes dans toute hypothèse : le pouvoir du corps entier de la nature ne va pas jusque là. J’en dis autant d’une loi qui attribuerait absolument au père et à la mère les biens de leurs enfants, et qui ne laisserait à ceux-ci aucune propriété »…..
« Le pouvoir ajouté par l’Etat à l’autorité naturelle des parents ne les exempte pas du devoir de nourrir leurs enfants et de (396) pourvoir à leurs besoins tant qu’ils sont en puissance »…..
« La nature ne déterminant point l’époque précise où commence l’âge de la raison ; la loi fixera la durée de la minorité ; elle en reculera les termes, pourvu qu’elle ne laisse pas (comme dans le Parlement de Toulouse) les hommes sous la puissance paternelle jusqu’à 40 ou 60 ans. On demandera, si l’on veut, le consentement des parents avant que de mettre l’enfant en liberté, pourvu qu’on n’ait aucun égard à des refus injustes, et que les formes de l’émancipation n’aient aucun rapport aux ventes simulées de l’ancien droit romain, et qu’elles ne rappellent en rien la manumission des esclaves : ce qui avilit un citoyen n’est jamais permis. Enfin le fils émancipé ne cessera pas d’être sous la puissance de son père, considéré dès lors moins comme père que comme magistrat. »
« Si vous voulez augmenter l’autorité paternelle sur la liberté des enfants mineurs, accordez aux parents le droit de rompre tous les pactes formés sans leur consentement. Cette loi n’a besoin que d’être publiée pour devenir juste dans l’état civil. C’est, à proprement parler, interdire tout contrat avec les enfants mineurs dont les parent n’auront pas été consultés ; règlement qui n’a rien que d’utile, et dont la meilleure sanction consiste dans l’irritation de l’action qui y (397) contrevient. Rien n’empêche d’étendre cette loi aux vœux et au mariage ; mais il est sage d’exiger en même temps plusieurs autres conditions difficiles à éluder et, par conséquent, propres à rendre le cas de l’annihilation très rare. »
« Pour consoler, pour honorer la vieillesse, forcez par des lois précises les enfants à subvenir aux besoins de leurs parents : la nature le commande : exigez qu’on lui obéisse, et punissez sévèrement les transgresseurs. Donnez à l’aïeul le droit de veilleur sur l’éducation des petits-fils : que ce soit là une des fonctions de cette magistrature dont la loi l’a revêtu ; mais que ce pouvoir n’anéantisse jamais sans cause celui que la nature a donné aux parents immédiats longtemps avant les constitutions civiles. »
On sait qu’Aristote (De REpub. I, B., c. I) a prouvé la nécessité de conformer l’éducation au genre de chaque gouvernement. « Le législateur conclura peut-être de cette maxime, dit M. Daunou, qu’il faut construire des écoles publiques où tous les parents soient contraints d’envoyer leurs enfants aussitôt après la faiblesse du premier âge. Ce projet n’aura rien d’injuste, si les maîtres établis par l’Etat ont pour inspecteurs les citoyens dont ils élèvent les enfants, si les parents ont le droit de s’assurer des progrès, de se plaindre des abus ; car ce n’est qu’à de telles conditions qu’ils (398) auraient pu renoncer au devoir naturel d’élever eux-mêmes leurs enfants. Mais les plaintes deviendront si fréquentes, que cette éducation commune et forcé offrira bientôt beaucoup moins d’avantages que de difficultés. Suivant Cicéron[5] , LA CYROPEDIE est un roman. A Rome, l’éducation était libre ; elle ne fut nulle part plus nationale. »
« La nature n’accordant aux parents aucun droit sur la vie des enfants, le législateur n’aura, à cet égard, aucune restriction à faire. Quant au pouvoir paternel sur la liberté des mineurs, la loi peut interdire certaines espèces de châtiments ; elle peut encore permettre aux enfants de contracter et de se marier, quelquefois malgré leurs parents ; mais il faut que les raisons de ceux-ci soient entendues et pesées, toutes les fois qu’ils viendront former quelque opposition à ces actes. A l’égard des biens de l’enfant mineur, le législateur peut supposer que celui qui les a acquis par son travail, sera capable de les administrer : on pourrait donc soustraire aux parents la tutelle et l’usufruit des biens connus sous les noms de Castrensia et de Quasi-Castrensia. Pour ceux qu’on appelle Adventices, s’il est permis d’en ôter l’usufruit aux parents, ils ont le droit d’ne être les gardiens, et personne ne doit leur (399) disputer cette tutelle, à moins que le donateur n’ait exprimé une condition contraire, ou que l’enfant, déjà administrateur de ses acquêts, ne soit, par là même, jugé en état de garder ses autres propriétés. Outre ces restrictions générales, le magistrat, dans les cas particuliers, guidé par les circonstances, enlèvera quelquefois à un père et à une mère suspects d’infidélité ou d’incapacité, l’administration des biens de leurs enfants, pour en charger quelque autre personne qu’il désignera. Enfin on exigera que les parents rendent compte des biens dont ils auront été tuteurs, et telles sont sans doute les bornes les plus étroites que l’on puisse donner à cette partie du pouvoir paternel : car il serait absurde que le législateur eût généralement plus de confiance dans des étrangers que dans des parents. Pourquoi, par exemple, après le décès du père, et lorsqu’il n’y a aucune circonstance extraordinaire, pourquoi, dis-je, chercherait-on un autre tuteur que la mère ? On n’enlève point à une veuve l’administration de ses propres biens : sera-t-elle moins capable de prendre soin des biens de ceux dont elle ne distingue pas les intérêts des siens propres ? »
« Avant de considérer jusqu’où les lois peuvent restreindre l’autorité paternelle sur les enfants majeurs, observons qu’il est permis au législateur d’avancer le terme de la (400) majorité : l’excès consisterait à déclarer en général qu’un enfant sera libre avant les 4 ou 5 premières années qui suivent sa puberté. Le juge restera maitre des cas particuliers ; et si un fils prouvait que ses parents abusent du pouvoir, on le soustrairait à ce pouvoir, soit en l’émancipant, soit en lui créant un autre gouverneur. »
« Les devoirs auxquels on reste obligé envers ses parents après la majorité, se réduisent, 1° à conserver pour eux des sentiments de respect, d’amour, de reconnaissance, 2° à les secourir dans leurs besoins. Une constitution civile qui mettrait quelque restriction au premier article, serait si horrible, qu’elle est à peine possible, et je ne vois d’autre exception licite au second que celle que Solon imagina. La loi peut punir des parents qui ont négligé l’éducation de leurs enfants. Or le châtiment le plus analogue à ce crime, dont la nature et l’Etat ont à se plaindre, c’est de ne point écouter ceux qui viennent réclamer l’autorité civile contre un fils qui ne ferait peut-être pas inhumain, s’il eût été mieux élevé. »
« Une autre manière de limiter l’autorité des parents, c’est de mettre des obstacles aux aliénations qu’ils pourraient faire de leurs biens, par donation, par vente ou par testament : on assure par là aux enfants majeurs des droits qui seraient moins certains dans l’état de nature. Ces règlements ne sont pas (401) injustes, s’ils n’ont pas trop d’étendue. Mais il serait dangereux d’ôter aux parents toute liberté dans la disposition de leurs biens, en sorte qu’ils ne pussent frustrer d’aucune partie de la succession un enfant dont ils auraient de justes sujets de plainte. C’est la sanction du pouvoir paternel : si vous la détruisez entièrement, il est à craindre que les enfants ne deviennent moins respectueux : ceux qui se verront assurés d’un héritage considérable, préféreront souvent de vains plaisirs à un travail devenu inutile pour eux ; ils seront mauvais citoyens ; peut-être qu’ils se promettront des consolations au malheur de perdre leur père, et il n’y aura pas loin de là à supputer combien d’années retardent encore leurs jouissances.
Voulez-vous réprimer ces désordres, et restreindre en même temps la liberté des parents dans la disposition de leurs biens ? Obligez le père qui veut les aliéner ou en frustrer ses enfants majeurs, à s’y faire autoriser par le juge. »
Les notes dont ce discours est suivi sont plus étendues que celles qui se trouvent au bas des pages, et ne font pas moins d’honneur à l’érudition de M. Daunou que le texte n’en fait à ses recherches et à son jugement. »
[1] “C’est que, pour distinguer une bonne loi d’une mauvaise, nous n’avons d’autre règle que la nature.” Traduction d’après Charles Appuhn, De la République, Des lois, Paris, Garnier, 1932, gracieusement mise à disposition sur le site d’agoraclass.
Jennifer Meyer, étudiante en doctorat à l’Université d’Erfurt, en Allemagne, m’a envoyé un grand nombre de renseignements complémentaires sur ce concours, la localisation des dissertations, l’existence d’autres critiques et enfin, sur Peter Villaume, qui jouit d’une assez grande notoriété en Allemagne pour bénéficier d’une page sur wikipédia. On trouvera ces renseignements bio-bibliographiques sur un article à part d’homosexus. Je remercie vivement Jennifer Meyer pour son aide et son apport.
[a] [Je n’ai pas réussi à identifier cette citation.]
[1] Montesquieu, Esprit des lois, liv 13, chapitre 2[en fait il s’agit du livre XXIII, Des mariages].
[2] Que non corrumpit pubes effraena, novaque Libertas properata togae ? Stat, lib. 5, Sylvar.
[3] On attribue aux Mexicains des coutumes à peu près semblables. V.Popell, l.2, de tribus mundis.
[4] Code Frédéric, prmière partie, liv. 1, tome IX, art. 2, Q. 19.
[5] Ep. I, l. I, ad Quint.
[t1]Cette allusion au polisson me fait penser au comportement dissolu de la « jeunesse » aristocratique, dont les bourgeois ne cessent de se plaindre (et pour cause). Le délinquant, à l’époque, c’est le riche ; c’est de lui qu’il s’agit de se prémunir, contre ses débordements qu’il faut se garantir. Ce sont eux qu’il faut éduquer à la modestie, au respect des autres, de la propriété, etc.


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