Ce texte est un mémoire envoyé à deux reprises lors du Concours sur l’autorité paternelle,. Son sujet exact était : “Quelles doivent être, dans une République bien constituée, l’étendue et les limites du pouvoir du père de famille ?”
Le concours a été organisé par la section de législation de la Classe des Sciences morales et politiques entre l’an VI et l’an X ; aucun mémoire ne sera récompensé.
Petitain, après avoir échoué à deux reprises, publie son manuscrit dans les Mémoires d’Economie publique, de morale et de politique (TOME II, n°1er, pp. 195 et suivantes) en l’an VIII. J
Je le livre ici sous sa première forme, c’est à dire telle qu’elle apparaît dans le manuscrit envoyé lors du premier concours. On trouve celui-ci aux Archives de l’Institut de France, quai Conti, à Paris.
« N°1 Mémoire sur cette question : quelles doivent être, dans une République bien constituée, l’étendue et les limites du pouvoir du père de famille ? Proposée par l’Institut national le 15 messidor an 6[i].
“Je suis père…”
« Je ne sais si je m’abuse ; mais l’énoncé de cette question, la seconde de ce genre que propose l’Institut depuis son établissement, me fait penser que la classe des Sciences morales et politiques ne l’a pas sans dessein fait succéder à la première (quelles sont les institutions les plus propres à fonder la morale d’un peuple ?). Indépendamment de la liaison évidente et certaine qu’ont ces deux questions entre elles, il me paraît très probable que les membres de la Classe ont cru voir d’après leurs propres réflexions, et peut-être d’après la lecture des mémoires qui leur ont été transmis, que ces deux questions s’éclairciraient nécessairement l’une par l’autre. Ce n’est pas qu’elles ne diffèrent essentiellement. Dans le premier cas en effet la question a été par la Classe elle-même restreinte aux institutions purement morales, au lieu que la Puissance paternelle, telle que l’entendent tous les légistes, est vraiment une institution civile qui confirme et ratifie une institution divine, ou en d’autres termes, un droit naturel. Mais d’un autre côté, la Puissance paternelle étant, de toutes les institutions proprement civiles, celle qui a le rapport le plus direct aux mœurs publiques, et une influence immédiate sur la conduite privée et les habitudes morales de chaque citoyen, il en résulte (1) qu’après la solution trouvée de la question première, l’examen de la seconde doit s’ensuivre nécessairement. (…)
Quoi qu’il en soit de ces conjectures, que je crains fort d’avoir poussées trop loin, la Puissance Paternelle étant, comme on vient de dire, de toutes les institutions civiles celle qui paraît la plus étroitement liée à la fondation et conservation de la morale publique, point de doute que la question présente bien à la première, et qu’elle y tient immédiatement. La solution de cette première doit donc influer sensiblement sur celle de la seconde et peut-être la déterminer. (…) … disons sans crainte de nous tromper, qu’encore deux ou trois questions comme celles-là, et leurs solutions satisfaisantes, approuvées ou modifiées par l’Institut, formeront ensemble un traité classique, un Cours élémentaire et complet de Morale publique et de Science sociale.
S’il est permis dans un ouvrage de cette nature de provoquer par une considération personnelle la confiance de ses lecteurs, voici ce que je leur dis avec vérité : Je suis Père, à ce titre je me suis senti quelques droits à exercer, beaucoup de devoirs à remplir, et c’est dans l’examen réfléchi que j’en ai fait que j’ai puisé tout ce qui va suivre, m’appliquant d’abord à moi-même les règles de conduite et les résultats auxquels cet examen m’a conduit. Je dis plus encore : c’est pour mes enfants que j’écris ; c’est eux qu’il m’importe d’éclairer, de convaincre, c’est eux enfin que je veux avoir un jour pour juger. Si je n’obtiens pas le prix, leur suffrage suffira pour ma récompense, et aucune ne me sera plus flatteuse. Si je l’obtiens (2) c’est à eux que j’en rapporterai l’avantage et l’honneur, puisque je la devrai et aux sentiments qu’ils m’inspirent, et aux douces méditations dont ils ont été tant des fois les sujets. Oui, chers et précieux gages d’une union qui me rend heureux, ferme espoir d’un dévouement présent, d’une vieillesse future dont j’aime à écarter la triste image, mes enfants, recevez par avance ce témoignage de l’affection et de la confiance d’un Père. Maintenant, à l’instant même où j’écris ces lignes, agréablement étourdi de vos jeux bruyants, je ne repousse vos charmantes importunités que pour m’occuper de vous davantage, et vous ne vous en doutez guerre (sic). Retirez-vous, objets toujours aimables de mes soins et de tout mon amour. Quittez-moi pour quelques heures ; mais éloignés de ma présence, n’en présidez que mieux à un travail qui vous est spécialement consacré. Que dis-je, éloignés ! Non, non. Que de cette fenêtre, que de ce pupitre sur lequel j’écris, mes yeux puissent toujours vous apercevoir. Que mon oreille toujours chatouillée des sons confus et doux de vos voix enfantines, soit prête à m’en rappeler au besoin la sensation vive et toujours délicieuse[i] ; Qu’enfin et pour mon plaisir personnel, et pour l’intérêt même de la cause que je veux défendre, mon imagination toujours éveillée vous représente sans cesse à moi dans le cours des recherches ou des raisonnements plus ou moins abstraits où la Question présente pourra m’entraîner. Enfants adorés ! (…)
Analyse du sujet.
Examen de ce qu’est une République bien constituée ; puis de la puissance paternelle en général.
Une République bien constituée : la liberté, l’Egalité et généralement tous les droits naturels sont respectés et conservés autant que veut le permettre l’état actuel du peuple et les circonstances environnantes.
Disons encore : « Dans cette même République, il importe que chaque Citoyen ait la conscience de ses droits, qu’il y (5) soit attaché, qu’il sache les défendre et pour entretenir parmi tous cette énergie précieuse qui est le grand ressort des Gouvernements libres, il est dans l’esprit de ces gouvernements qu’on n’y souffre rien de propre à avilir et dégrader les âmes. On n’y voit rien d’arbitraire. Donc tout doit y supposer un devoir à remplir ; tout devoir y suppose un droit à exercer ; par une suite tout aussi nécessaire, ces droits, ces devoirs réciproques supposent toujours un Magistrat, une Autorité quelconque conservatrice des droits, et juge redoutable de l’inobservance des devoirs.
Dans une République bien constituée, l’Opinion publique bien dirigée exerce en plein son empire. Aussi si chaque citoyen y a toujours la conscience de ses droits, tout sert en même temps à lui rappeler ses devoirs, et il ne peut les perdre un instant de vue sans en être promptement et infailliblement puni.
Enfin dans une République le Peuple a des mœurs. Ou ne doit pas tarder à en avoir. En effet, d’un côté, aucune institution abusive ou mal raisonnée, aucun vice politique n’y démoralise les Citoyens. De l’autre aucun abus de pouvoir, aucune prérogative injuste n’y excite la convoitise et les passions haineuses. Pour tout dire, en un mot, rien sous cet heureux Gouvernement, ne contrarie les purs et doux sentiments de la Nature, et rien aussi ne peut les y corrompre. »
5 questions :
- « Quel est aux différentes époques de sa vie l’état physique et moral de l’homme dans la nature bien ordonnée ? (…)
- Qu’est-ce que la famille proprement dite ? Quels sont ses éléments particuliers ?
- Qu’est ce que le Père dans la famille ? y a-t-il naturellement un pouvoir . S’il en a un naturellement, quel est ce pouvoir en lui-même et sur quoi est-il fondé ? Pour tout dire en un mot, quelle est la constitution naturelle de la famille ?
- dans quelles vues peut-on penser que la Nature a donné un pouvoir au Père ? Est-ce pour le bien du Père ? est-ce pour celui du membre subordonné, quel qu’il soit ? Est-ce pour le bien de tous les deux ?
- Si c’est pour le bien de tous les deux, quelles précautions la Nature a-t-elle prises, quels moyens physiques ou moraux emploie-t-elle pour balancer l’exercice de ce pouvoir ou en prévenir l’abus ?
En tout ceci, il sera fait abstraction de toute convention humaine, de tout acte émané d’une puissance publique quelconque. On ne doit rechercher en un mot que ce qui peut avoir lieu comme on l’a dit, dans l’état très hypothétique, j’en conviens mais très concevable et sans doute très possible de la nature bien ordonnée.
Ces 5 questions une fois résolues, il sera temps de faire intervenir la Puissance civile, et pour généraliser autant que possible, les questions qui vont suivre, il suffira d’admettre l’existence de cette Puissance, quel qu’en soit d’ailleurs l’organe, et sous quelque forme de gouvernement quelle se présente.
La puissance civile une fois admise, fait naître les questions cy après :
- Qu’est-ce que la Famille dans l’Etat ?
- La constitution naturelle de la Famille peut-être subsister dans l’Etat ? En d’autres termes, la puissance civile a-t-elle quelque motif général qui la porte soit à conserver cette Constitution, pure et intacte, soit à l’altérer en quelque partie, soit même à l’anéantir tout à fait.
Ces questions décidées, il ne restera plus qu’à déterminer la nature et les bornes du pouvoir que la puissance civile peut accorder au Père sur chaque membre de la Famille en particulier ; nous chercherons à les déterminer suivant l’ordre de subordination indiqué par la Nature même. On examinera donc…
- Quel doit être sous l’empire de la Puissance civile, le pouvoir légal de l’Epoux sur l’Epouse ?
- Quel doit être, dans le même cas, celui du Père sur son enfant ? Cette question, la plus importante de toutes, est aussi la plus compliquée. Il importe de la diviser elle-même pour la réduire à ses éléments. Or cette division est facile ; elle tient à l’observation des faits.
Le pouvoir du père, quel qu’il soit, quel qu’en soit le but, nous fait distinguer trois cas, ou 3 époques dans toute sa durée. A la première époque, je vois d’une part un être fort, de l’autre un être faible, destiné à devenir fort. A la seconde, je vois deux êtres sensiblement égaux en force ; mais l’un est prêt à décroître, quand l’autre a longtemps encore à jouir de sa force acquise, et même peut en acquérir encore chaque jour. Enfin à la 3ème époque, tous deux ont changé de rôle. L’être primitivement fort devient faible, et s’affaiblit de jour en jour, quand l’autre jouit de la plénitude de ses facultés physiques et morales. Or ces 3 cas fournissent, si je ne me trompe, un assez grand nombre de questions secondaires, qui toutes entrent plus (9) ou moins dans la solution de la question principale. Et ces questions, les voici :
1er Cas. — 10. Le Père, quand son enfant vient au monde, est-il libre ou non de l’abandonner ? C’est-à-dire, peut-il le dispenser du soin de le nourrir et de l’élever, sans que l’enfant pour cela soit exposé à périr ?
11°. Si le Père a cette liberté et que pourtant il consente à se charger de ce soin, cette liberté même, ce prendre ou laisser qu’il n’avait pas dans l’Etat primitif, ne change-t-il pas quelque chose à la nature de ses droits, et cette circonstance, si favorable au Père, ne doit-elle pas aussi, sous un autre point de vue, être profitable à l’enfant ?
12° Qui peut déterminer le père à nourrir et élever son enfant ? Les motifs qui en pareil cas le déterminaient dans l’Etat de nature, sont-ils les mêmes dans l’Etat civil ?
13° Si ces motifs sont les mêmes, y conservent-ils toute leur force ? En tout cas, ces motifs sont-ils toujours de nature à rassurer sur le sort de l’Enfant, de manière à lui garantir l’affection véritable, et les bons traitements de son Père ?
14° En raisonnant sur toutes ces bases, quelle mesure d’Autorité convient-il d’accorder au Père, pendant le cours de cette première Epoque, et les Abus de pouvoir que celui-ci peut se permettre sont-ils tous de nature à être réprimés ou rectifiés par un juge qui rétablisse l’ordre dans la famille ?
2ème Cas. — Ce cas le plus simple des trois ne fait naître que cette question-ci :
15°. Quand le Pouvoir accordé au Père pour l’avantage de son enfant et pour le sien propre, ne peut plus être utile à (10) cet enfant devenu homme, ce pouvoir doit-il subsister encore pour l’avantage seul du Père ?
3ème Cas. — le Père et l’Enfant dans le troisième cas, étant l’un à l’autre dans un rapport inverse de celui qu’ils offraient auparavant, il en résulte les questions suivantes à peu près inverses de celles énoncées ci dessous :
16°. Dans la supposition du Père infirme et sans ressource aucune, et si le fils néglige ou se croit dispensé du soin de le nourrir et de l’assister, le Père est-il pour cela exposé à périr ?
17° Si le Père n’a point ce malheur à craindre, quels sont les résultats de cette circonstance et pour le Père et pour le fils ?
18° Le fils peut-il avoir quelques motifs valables pour se refuser à nourrir et assister son Père, même après avoir été nourri et élevé par lui ?
19° Si le Père, après avoir nourri et élevé son fils, n’a plus cependant aucun pouvoir sur ce fils, quelle assurance peut-il avoir d’être nourri et assisté à son tour, quel gage de la récompense due à ses soins paternels ?
20° Dans la même supposition encore du Père infirme, pauvre et sans pouvoir, la probabilité qui fait espérer pour un Père dans sa vieillesse l’assistance et les secours de son fils, est-elle la même, est-elle plus ou moins forte que celle qui fait espérer pour un enfant à sa naissance l’assistance et les secours de son Père ?
Après avoir considéré le pouvoir du père de famille relativement à la mère et aux enfants, il sera juste de le considérer relativement aux autres individus, membres de la famille, ou réputés tels par (11) extension, comme les serviteurs, ouvriers, apprentis. » [ii].
Cet examen fait, et le pouvoir du Père de famille pleinement déterminé par la solution de toutes les questions ci dessus, il ne restera plus pour en compléter la théorie, qu’à le considérer relativement à la société entière. (…) Ainsi nous nous verrons enfin à portée de décider si dans la thèse générale le Père doit avoir sur tous les membres de la famille et quel que soit leur qualité, leur âge, un pouvoir légal et sanctionné par l’Autorité. »
Solution des questions précédentes. Développement et observations.
Les trois âges
Dans le premier âge, il est fils, petit-fils, neveu ou petit neveu. C’est le temps de l’éducation physique et morale. Docilité dans toute la durée de cet âge donne à la fois l’idée de tous les devoirs et de toutes les vertus qui lui sont propres.
Dans le second âge, « l’homme est Epoux, Père, Oncle, surtout Instituteur dans le sens le plus étendu qu’on puisse donner à ce mot ; cet âge constitue proprement ce qu’on appelle la vie. C’est le temps de l’action et de la mise en œuvre de toutes les facultés acquises. Modération, ordre, vigilance, voilà tous ses devoirs en abrégé, et c’est aussi pour lui la source de toutes les jouissances, de tous les vrais plaisirs. » 13
3ème âge : « l’homme peut être encore époux, Père et oncle ; il peut même être fils encore ; il est de plus aussi grand-Père, Grand-Oncle, (13) et n’a plus alors proprement de devoirs à remplir, si ce n’est peut-être celui de la résignation. C’est le temps du repos et des récompenses ; c’est le temps des souvenirs, et ils seront d’autant plus doux que les devoirs des deux premiers âges auront été mieux remplis. Beaucoup d’autres rapports comme ceux de frère, cousin et par extension encore ceux de maître, serviteur, compagnon, apprenti et autres s’appliquent à l’homme et lui dictent aussi d’importants devoirs. (…) »
« Au reste la réunion constante et sous le même toit, de tous les individus liés l’un à l’autre par les rapports indiqués ci-dessus, en y ajoutant les dénominations nécessitées par la différence des sexes, constitue ce que nous nommons la famille. Chacun des membres qui la composent en est un élément plus ou moins nécessaire suivant le rang qu’il tient dans l’ordre de la génération, et aucun d’eux pourtant ne l’est à tel point que la famille en Corps ne puisse pas subsister sans lui. Cela est incontestable, puisqu’il n’est pas rare de voir des familles florissantes, quoique privées de leur Père ou de leur Mère et quelquefois de tous les deux.
Mais rentrons dans le cas le plus ordinaire, supposons la famille complète, un Père, une Mère, des enfants et pour l’instant n’y admettons pas d’autres individus. Dans cet Etat cherchons quelle est la constitution naturelle de la famille ; je dis naturelle, c’est-à-dire abstraction faite de toute convention civile et de tout Pacte qui pourrait y avoir porté atteinte. [iii].
La Famille considérée sous ce point de vue m’offre un Etre fort, entouré d’autres êtres tous plus faibles que lui à différents degrés, et cet être est fort, non seulement d’une plus grande force physique, mais d’une supériorité d’intelligence attachée à (14) son sexe, à son âge, à son expérience. A tous ces titres, je ne peux lui refuser le droit de régir et de parler en maître, et maître souverain, puisque la Famille n’offre aucun autre individu qui puisse balancer ses moyens de force par des moyens égaux aux siens. Parlons vrai, le Père est Despote dans la famille, et c’est la nature qui le veut ainsi, puisqu’elle a réuni en sa personne tous les titres, tous les moyens de force qui peuvent fonder l’Autorité. [iv] Mais gardons nous bien ici d’accuser précipitamment la Providence divine, et cherchons, autant qu’il est en nous, à pénétrer dans ses voeux. Nous y reconnaîtrons, j’espère, qu’occupée constamment du bonheur de toutes les créatures sans distinction, en cela comme en toute chose, elle a tout fait pour le mieux.
En effet pourquoi a-t-elle donné au Père un pouvoir aussi incontestable, aussi entier ? Est-ce pour son bien, pour sa satisfaction personnelle, et comme une compensation de l’asservissement où le tiennent tant d’agens dans la Nature dont la puissance le fait trembler chaque jour ? Gardons nous d’imputer à la Providence ces vues odieuses qui contrastent trop fortement avec sa bonté, sa justice, les plus consolants et les plus certains de ses attributs. Est-ce plutôt pour le bien du membre subordonné, quel qu’il soit ? Nous serions plus disposés peut-être à adopter cette idée, s’il n’était pas plus simple encore et plus conforme à cette même justice et cette même Bonté infinie, de croire que ce pouvoir illimité n’a été donné à l’Etre fort sur l’Etre faible que pour le bien de tous les deux. Eh ! n’est-il pas facile de s’en convaincre ? D’abord pour le bien de l’Association en elle-même, pour donner à toutes les opérations l’ensemble et l’unité seules capables d’en remplir le but, il fallait qu’une seule volonté les déterminât, et l’homme qui devait pourvoir à la subsistance et l’avantage commun de tous, ne pouvait justement être seul chargé de cette entreprise, qu’avec tous les moyens propres à lui en faciliter le succès. Mais en (15) donnant au Père un si grand pouvoir, voyez quels soins la Nature a pris pour en prévenir l’abus. Quel moyen de force et de résistance n’a-t-elle pas donné à l’Epouse dans les grâces de son sexe, dans les besoins réciproques de se plaire, dans le sentiment des plaisirs passés, et jusque dans les larmes et la faiblesse même ? [v] Quant aux enfants, le frein de l’Autorité suprême est de toute autre nature. L’homme en général n’est que trop disposé à faire abus de sa puissance, et convenons que la protection de la mère et le sentiment de l’Amour paternel seraient souvent insuffisants pour en préserver ces faibles créatures, si l’Eternelle Sagesse n’eut disposé les choses de manière à ajouter à l’affection naturelle du Père pour ses enfants, un motif puissant d’intérêt personnel, motif toujours présent à son esprit, et qui le porte à les bien traiter. L’homme éclairé par l’expérience a vu son père éprouver dans sa vieillesse les besoins d’une seconde enfance, et les soins qu’il lui a donnés ont prolongé la vie, ont fait le bonheur de ses vieux ans. Il ne peut se dissimuler qu’un sort pareil sera le sien, et dans cette perspective, que doit-il faire autre chose que de mériter dans la fleur de l’âge, par un emploi doux et sage de ses forces et de son Autorité, une assistance dont il aura besoin quand ces forces et conséquemment cette Autorité n’existeront plus ? Je ne crains pas de le dire : cette vue dans l’avenir, cette appréhension salutaire, est dans la nature bien ordonnée, le mobile le plus puissant, le principe le plus sûr de l’affection paternelle. C’est le modérateur constant et le plus efficace d’un pouvoir que rien ne borne. En un mot c’est le lien le plus étroit qui puisse unir le Père à ses enfants. Otez ce lien et la famille n’offre bientôt plus que le triste spectacle d’un tyran se faisant servir avec rigueur par les esclaves qu’il nourrit, et qui n’attendent que le moment heureux de pouvoir se soustraire à sa puissance. Ces Vérités n’ont besoin en quelque sorte que d’être énoncées pour (16) être senties, et ce qui va suivre achèvera de les rendre plus sensibles encore.
Tout ceci bien entendu, que vous présente la Famille ? un Corps composé de parties, mais formant un tout parfait et bien ordonné. C’est un agrégat fortement constitué, un Corps enfin organisé parfaitement et se suffisant à lui-même, de manière à pouvoir subsister seul sans l’assistance et l’appui d’aucun corps étranger, ni d’aucun agrégat semblable. Cette vérité est frappante et suit comme conséquence nécessaire de tout ce qui a été dit ci dessus, mais mal appliquée, elle a produit une étrange erreur, et par suite de cette erreur un système plus étrange encore, puisqu’il contredit la notion la plus claire qu’on puisse se former de la société civile, et qu’il ne tient à rien moins, comme nous nous flattons de le prouver, qu’à en renverser les fondements.
On a dit : « La famille est un tout parfait et se suffisant à lui-même. D’un autre côté, tout nous fait sentir que (sur la moitié de la page, est collée la note) ; l’extrait, ou plutôt la présentation synthétique des thèses de Guiraudet reprend à la page suivante (18), qu’il remplit toute jusqu’au haut de la page 19).
A la suite de quoi, il réfute les propositions principales de Guiraudet, qu’il résume à trois phrases :
1. Les Familles sont l’élément des sociétés civiles
2. Chaque Père, monarque chez lui
3. Les pères seuls citoyens dans la république.
« On ne pourrait regarder la société civile comme un composé de familles toujours représentables par leurs Chefs, qu’autant que cette société aurait essentiellement pour objet l’intérêt et la conservation de ces Chefs seuls. Or on sait que le but de cette institution est bien plus étendu, bien plus respectable ; c’est celui de protéger indistinctement et de rendre heureux tous les membres de l’association politique, tous les individus qu’elle renferme sans exception. Elle protège donc l’Epouse contre l’Epoux, l’Enfant contre le Père — ne fut-ce que pour ôter à ces derniers le droit de vie et de mort, et certes, c’est se tromper bien grossièrement que de croire qu’une institution quelconque puisse jamais avoir été l’Ouvrage de ceux qu’elle enchaîne, et dont elle restreint les droits. Je soutiens même que, loin de conserver la moindre portion de leur autorité première dans la société civile, les Chefs de famille la perdent de droit toute entière, et par le fait même de son institution. Il faut que la loi leur en restitue (19) une partie, tacitement, ou en termes formels, et l’Ecrivain que nous réfutons le reconnaît lui même implicitement, en établissant la nécessité d’un Code domestique. L’Etat une fois institué, devient donc le Père commun, le Défenseur né de tous les individus qu’il rassemble depuis le plus fort jusqu’au plus faible, et tous les membres de chaque famille en particulier y trouvent un Protecteur moins zélé peut-être mais plus redoutable que celui qu’ils avaient auparavant. Ils y trouvent surtout un juge équitable et sévère des abus d’Autorité que pourra se permettre encore ce premier Protecteur, s’il a pu conserver sur eux quelques droits. Sans doute qu’il serait absurde que la Corporation générale cimentât dans chacune des Corporations qui lui sont soumises les actes arbitraires que son institution a pour but de prévenir ou de punir, quand ils ont eu lieu, et s’il est vrai de dire que ce sont les violences et les oppositions fréquentes dans l’Etat de nature qui ont donné l’idée d’instituer la société civile, ne peut-on pas croire que de tous les opprimés qui l’ont provoquée, les femmes, les enfants ont été les premiers à faire entendre leurs voix plaintives et que toutes les affections douces, toutes les considérations morales, tous les motifs d’intérêt personnel, enfin toutes les précautions de la nature auraient été vaines pour enchaîner l’orgueil jaloux des pères, et arrêter leur bras toujours prêt à frapper.
Si les membres opprimés de la famille ont pu provoquer l’établissement de la société civile, et concourir individuellement à cette sublime institution, la famille en Corps n’en est donc pas l’élément unique et insécable. Elle n’y entre même comme élément en aucune manière et c’est avec raison que pour se faire une idée claire et complète de la société civile et de son objet, on a par le secours de l’analyse pénétré jusqu’à l’homme même, pour étudier et reconnaître ses droits naturels et imprescriptibles.
Nous aurons bientôt l’occasion de réfuter les deux autres propositions non moins erronées que la première, et présentées comme conséquences par (20) l’Ecrivain estimable que nous nous sommes permis d’attaquer. Nous espérons bien prouver contre son système que les Pères dans la République ne doivent être ni Monarques chez eux, ni encore moins seuls Citoyens actifs. Il nous suffit quant à présent d’avoir démontré que ce système porte à faux. D’ailleurs ce que nous avons dit satisfait d’avance à cette question particulière à laquelle l’Analyse du sujet nous a conduit : Qu’est-ce que la famille dans l’Etat ?? ………
La famille dans l’Etat est une collection d’individus parfaitement égaux aux yeux du législateur. Ces individus à la vérité sont liés entre eux par des rapports naturels qui donnent à l’un d’eux sur tous les autres un pouvoir sans borne ; mais la Puissance civile juge suprême de l’utilité de ce pouvoir peut le conserver, si bon lui semble, peut l’anéantir ou le modifier à son gré. A cet égard convenons que chez toutes les nations et pour les cas les plus ordinaires, la Puissance civile s’est fait une loi de respecter cette sainte institution de la Nature, parce qu’elle a reconnu qu’elle n’avait pas pour objet l’avantage seul du chef de famille, mais bien, comme on l’a dit plus haut, celui de ce Chef et de tous ses subordonnés ensemble. Et cependant disons aussi que malgré ce respect, la Puissance civile n’a pu et n’a du conserver de la Constitution naturelle de la famille que ce qui peut se concilier avec le but certain et positif de son institution. Il y a plus : c’est que s’il est vrai comme on l’a prouvé, que par l’effet de sa constitution forte, l’agrégat nommé famille forme un tout parfait, indépendant et se suffisant à lui même, la Puissance civile n’en a que plus d’intérêt à le dénaturer et le priver de cette indépendance qui, choquant tous les principes du pacte social, ne peut plus subsister avec lui.
Nous avons déjà fait observer que le but de la Puissance civile était la protection et le bonheur de tous. Or ce but est partout le même, quel que soit la forme du Gouvernement établi. On ne peut nier en effet que les Gouvernements, quels qu’ils soient, ont tous cette protection, ce bonheur commun pour objet au moins apparent, et il y a entre eux cette seule différence que telle forme semble plus propre que telle autre à l’effectuer en réalité.
Les raisonnements que nous allons faire doivent donc être tout à fait (21) indépendants de cette forme variable à l’infini ; mais par cette seule intervention de la Puissance civile, on sent aisément que la scène va changer du tout au tout, et que notre sujet se présente à nous sous un tout autre point de vue.
Portant d’abord son attention sur les rapports naturels qui lient les deux époux l’un à l’autre, le Législateur a vu ou du voir qu’aucun code, aucunes lois positives quelconques ne devaient déterminer le degré d’autorité appartenant à l’homme dans une union fondée sur un accord mutuel, et le consentement libre des deux conjoints, dans une union que chacun d’eux a toujours et en tout état de cause la faculté de faire dissoudre. Il est certain que tant qu’ils restent volontairement ensemble, c’est une preuve que cette union leur convient à tous deux et chacun d’eux en est le juge. Ce qui importe seulement à la Puissance civile, c’est qu’à cet égard les deux Epoux soient toujours réellement et entièrement libres, à quelques restrictions près dictées par la prudence et qui n’ont d’autre but que de leur ménager dans une occasion aussi décisive le temps de la réflexion. Il est clair d’ailleurs que ce n’est pas la faculté du Divorce qui est d’institution humaine, mais bien l’indissolubilité prétendue d’un lien volontaire contracté par deux Etres sujets à l’erreur et conséquemment au repentir. C’est donc à la conservation de ce droit naturel que le Législateur doit veiller sans cesse.
Quant aux différents abus de pouvoir, aux violences même que peut se permettre l’un des deux époux envers l’autre, ils n’ont point droit d’exciter son attention, à moins que la sûreté personnelle de l’opprimé, ou sa conservation, n’aient été compromises, auquel cas l’Epoux et l’Epouse rentrent dans la Classe de tous les autres Citoyens.[vi]
Mais c’est principalement au sort de ces intéressantes créatures livrées sans défense au pouvoir arbitraire de celui qui leur donna la vie, que la puissance civile a su se hâter de pourvoir. Pour fixer équitablement et leurs devoirs et leurs droit, qu’a-t-elle du faire ? Nous l’avons déjà dit ; se conformer sans doute autant que possible aux vues de la nature, mais d’un autre côté aussi rester fidèle au principe et à l’objet de son (22) institution. Et c’est sous ce double point de vue qu’il nous faut suivre les rapports civils du Père et du Fils dans les différents âges de leur vie.
Avant tout, faisons remarquer ici une erreur commune à tous les Pères, à tous également fatale, et dont une cruelle expérience semble ne pouvoir jamais les corriger. C’est que tous transportant dans l’état civil des idées et des prétentions applicables à la Constitution naturelle de la famille, et qu’en conséquence l’Etat de Nature seul pourrait autoriser, regardent leurs enfants comme une propriété dont ils peuvent disposer arbitrairement et sur le sort de laquelle ils peuvent statuer comme il leur semble bon[vii]. L’obligation de consulter les goûts et les penchants de leurs enfants n’est à leurs yeux qu’une obligation secondaire, une simple convenance toujours subordonnée à la volonté paternelle. Sous le prétexte d’une surveillance nécessaire, ils prétendent pouvoir diriger toutes leurs actions, s’offensent de la moindre résistance, et punissent l’enfant raisonneur, qui ose soupçonner qu’on aurait dû peut-être le consulter avant de disposer de lui.
C’est dans cette idée que chaque Père spécule sur l’enfant qui vient de lui naître. Le Militaire y voit un soldat qui servira pour lui ; L’homme de loi, un Clerc soumis et assidu ; l’Artisan, d’abord un apprenti docile, ensuite un Compagnon laborieux, craintif, et dont la tâcher doit ajouter à la sienne. Le Cultivateur enfin y voit selon les différents âges un valet de basse-cour, de jardin, de charrue, qui toujours travaillera sans salaire, et c’est en ce sens qu’on dit communément qu’un grand nombre d’enfants fait sa richesse[viii]. Mais aussi bientôt nous les entendrons tous se plaindre, ce Militaire, cet homme de loi, cet Artisan, ce Cultivateur ; tous crieront hautement contre un fils ingrat, rebelle ou déserteur de la maison paternelle. Père injuste autant qu’avide ! qui t’a dit que pour prix des soins intéressés que tu donnas à son enfance, soins bien imparfaits sans doute puisque tu n’avais pas en vue son intérêt, mais le tien, (23) qui t’a dit que cet enfant, devenu homme, te sacrifierait tout son être, et ne se rendrait pas juge des conditions ? [ix] (…)
Ces méprises toujours cruelles, et leurs tristes résultats n’auraient pas lieu sans doute, si les Pères se pénétraient enfin de cette vérité, que sous l’empire de la Loi civile, un Père n’est pas plus maître de sa femme et de ses enfants, qu’il n’est maître des autres individus de son espèce. Il ne conserve de son pouvoir naturel sur eux que ce que la Loi a bien voulu lui en laisser, soit expressément, soit tacitement. Cette proposition est incontestable et ne pourrait être révoquée en doute sans contredire formellement le principe qui sert de base à l’institution des sociétés politiques. (…)
L’homme qui se sent au dehors si impuissant, si subordonné ne renonce pas aussi aisément au pouvoir qu’il s’arroge dans l’intérieur de sa maison. L’Autorité domestique, dans ses injustes prétentions, n’est pas la moins aveugle, la moins opiniâtre de toutes, et ces sortes de préjugés ne sont pas de ceux qui s’effacent aisément.
Un enfant vient de naître. Dès cet instant, partie intégrante de l’Etat, il a droit à la protection immédiate et le Père n’est pour lui qu’un Protecteur en sous ordre. Cela est si vrai que le Père, en toute circonstance et quand il lui plaît, peut se décharger de ce soin en abandonnant son enfant, au lieu que l’Etat, même dans ce cas (25), reste toujours responsable de l’existence et de la conservation de l’enfant abandonné. Il y pourvoit au défaut du Père et il y veille encore, même quand celui-ci s’est décidé à rester chargé de ce soin. Ainsi le Père évidemment a toujours le prendre et le laisser dans cette occasion. En un mot c’est de sa part un acte d’adoption entièrement volontaire et libre, circonstance très favorable au Père, et qui n’existait pas avant l’établissement de la société civile, mais qui change beaucoup aussi la nature de ses droits sur l’enfant. Avant l’établissement de cette société, le Père forcé de nourrir son enfant sous peine de le voir périr, était seul juge des peines et des sacrifices que cette nouvelle charge allait exiger de lui, et pouvait s’en promettre à l’avance telles ou telles compensations. Mais depuis, le sort de l’enfant plus indépendant du Père a dû rendre nécessairement sa condition moins dure. Le Père ne peut donc mettre la subsistance et les soins qu’il donne à son enfant à un prix plus haut que ne les mettrait l’Etat lui-même, et l’Enfant devenu homme pourra toujours, quoi qu’on en dise, sinon en refuser tout à fait la juste récompense, du moins marchander un prix exorbitant. Continuons.
Le Père se charge de l’Enfant qui vient de naître ; La Puissance civile consent à n’être plus que surveillante du Père et à cet égard la concurrence cesse entre elle et lui. Or n’est-il pas certain que dans ce cas la préférence donnée au Père doit profiter à l’enfant que l’Etat lui confie, et s’il est permis d’employer ici une expression consacrée à des actes tout différents en apparence, mais au fond de même nature, c’est une enchère au rabais qui assure à l’enfant l’éducation dont il a besoin et lui assure aux conditions pour lui les plus favorables. (…)
Quoi qu’il en soit de ces opinions, et malgré des motifs si raisonnables de défiance, convenons pourtant que pendant toute la durée du premier âge, dans cette société intime, cette cohabitation nécessaire de deux êtres, l’un fort, l’autre extrêmement faible, la Puissance civile, dont l’œil, quoique toujours ouvert, ne peut pas percer les murs de chaque maison, se voit comme forcée de (27) laisser l’Etre faible à peu près à la merci du plus fort. Bien plus. Elle croit devoir détourner ses regards de quelques violences qu’elle pourrait apercevoir et punir. En un mot, la Puissance civile se tait sur la Nature et les bornes du pouvoir paternel pendant la durée de ce premier âge, comme nous avons vu qu’elle devait se taire sur la Nature et les bornes du pouvoir marital. De ce silence auquel nous attachons d’ailleurs un grand prix (et l’on en verra bientôt la raison) résulte évidemment en faveur du Père une Autorité de fait, qui comme on voit, s’étend fort loin, mais purement de fait, et dont les actes peuvent toujours et en tout état de cause être soumis à la rectification ou répression d’une Autorité supérieure. Ce ne sont pas seulement les cas graves ou les violences extrêmes ayant trait à la vie et la conservation de l’individu opprimé qui peuvent donner lieu à cette intervention du Magistrat. Il est certain que mille circonstances plus ou moins aggravantes peuvent la nécessiter sur la réclamation seule de l’Enfant qui croit avoir à se plaindre. A parler même dans la rigueur du principe, il serait très vrai de dire que si le Père peut impunément maltraiter la Mère, qu’un consentement libre retient chaque jour auprès de lui, il ne peut pas plus impunément donner sans juste motif un soufflet à son fils qu’à tout autre Citoyen. Mais, nous venons de le dire, la Puissance civile tire le rideau sur tous ces actes particuliers d’injustice, sur cet abus quotidien d’un pouvoir qu’elle ne peut surveiller sans cesse. Et convenons encore que cette tolérance poussée jusqu’à un certain point semble nécessaire pour conserver à l’Etre fort cet ascendant naturel attaché à la supériorité physique et morale, et qui, provoquant la docilité, épargne à l’être faible l’emploi de moyens plus rigoureux. Enfin, nous conviendrons bien aussi que la Puissance civile a du compter pour quelque chose la Protection de la mère, l’influence des doux sentiments et dont nous avons déjà parlé, motif dicté par la nature même, toujours présent à l’esprit du Père et qui lui fait une loi de ménager ses enfants, de les rendre heureux, de gagner enfin leur affection pour mériter d’en être (28) un jour secouru dans sa vieillesse…
Mais ici une considération importante mérite bien de nous arrêter. (…)
J’ai dit que dans l’Etat de Nature l’espoir bien fondé d’être assisté et soutenu dans sa vieillesse par l’enfant auquel il aura donné tous ses soins, doit nécessairement porter le Père à ne faire de son autorité sur lui qu’un usage doux et raisonnable. (…)
Ces sages vues de la nature sont bien dérangées, sont même tout à fait contrariées par l’Etablissement du Tien et du Mien, par ces Biens qu’amasse maintenant le Père et qu’il a intérêt d’augmenter chaque jour. Ces Biens en effet lui offrent une ressource certaine. Non seulement ils le rendent indépendant de ses enfants, sans qu’il ait plus à s’inquiéter de leur haine ou de leur amour, mais même la faculté de disposer de ces biens en faveur de tel de ses enfants qu’il voudra choisir lui assure pour toujours l’Empire sur eux et l’expression vraie ou feinte de leur soumission et de leurs respects. Les suites funestes et pour les Pères et pour les Enfants et pour la société entière d’un pareil état de choses sont incalculables. (…) Du côté des Pères nul ménagement, nul frein, toutes les violences impunies, tous les préjugés satisfaits, toutes les viles et petites passions mises à l’aise ; du côté des enfants, hypocrisie, bassesse, (29) jalousies, haines implacables, dépravation et corruption totales. Et dans tout le corps de la société, un principe d’avidité et de convoitise qui subordonne tout au besoin d’acquérir de l’or. Dès lors surcroît d’efforts et d’activité, agitation, concurrence universelle ; mettre de côté devient la précaution par excellence, le précepte fondamental. Chacun se croit pauvre et dépourvu, si son gain ne suffit qu’à sa subsistance et celle de sa famille, il faut qu’il se procure en outre de quoi se passer un jour de la reconnaissance et de l’affection de ses enfants, de quoi les retenir à tout âge sous son joug par des motifs toujours présents d’espérance et de crainte, un trésor enfin, ce supplément de toutes les vertus humaines. (…)
Je ne parle pas seulement de ces devoirs rigoureux qui se réduisent à alimenter, vêtir etc, je parle du devoir non moins pressant de faire naître la confiance et l’Amour dans ces cœurs si faciles à gagner par un traitement doux, par des actes réitérés de bienveillance, par des sacrifices même, surtout par une distribution égale des faveurs et des caresses paternelles. Mais je le vois ; ce devoir, cette contrainte salutaire te pèsent, et tu ne veux rien plus ardemment que d’en être affranchi ; hé bien, enrichis-toi pour être impunément colère, capricieux, injuste (30) et tyran dans ta famille ; contente-toi des témoignages menteurs d’attachement et de respect que tu exiges de tes enfants ; mais bientôt entouré d’héritiers avides, et cruellement détrompé, ne t’en prends pas à la nature, et n’accuse que toi d’un état de chose qui sera ton ouvrage. (…)
Je conclus de tout ceci que l’assurance d’être alimenté et assisté par son enfant sur la fin de sa vie est la seule compensation naturelle et juste que puisse attendre le Père des soins et des dépenses que nécessité l’éducation de cet enfant ; que l’espoir et le besoin de cette assistance pour l’avenir est presque toujours la mesure des soins paternels et des bons traitements que l’enfant peut attendre. Je conclus en outre que la puissance civile ne peut raisonnablement s’en reposer à cet égard sur le père, qu’autant que celui-ci, déterminé par le motif que je viens d’exposer, verra toujours la peine attachée à sa négligence, ou à l’abus qu’il pourrait faire de son autorité. Par la même raison, je conclu encore que la Puissance civile, pour l’intérêt même des mœurs et de l’Ordre public, doit ôter au Père, ou du moins affaiblir en ses mains autant que possible tout moyen de puissance résultant des richesses acquises, et qui, assurant le sort de sa vieillesse, rend nul pour lui le besoin d’être un jour soutenu par ses enfants. » [x]
L’enfant devenu homme (quelques lignes, où la puissance civile est invitée par son silence à affranchir l’enfant devenu homme, à le soustraire à ce pouvoir que la nature ne veut plus avouer).
Troisième époque : (…)
Puis en vient à aborder le cas de cette « autre classe d’individus, fixés par choix ou par circonstance dans l’habitation de la famille. Il est question ici 1° des apprentis 2° des ouvriers proprement dits compagnons travaillant journellement sous la direction du P. de famille et salariés par lui. 3° des serviteurs de toute espèce, et fort bien nommés domestiques ; tous avec raison réputés membres de la famille, puisque, partageant ses travaux et aussi ses plaisirs, ils doivent reconnaître l’Autorité qui la régit dans toutes ses parties. (…) 38
(..) Pour tous ces cas, au surplus, je ne vois la nécessité d’aucun acte direct de la puissance civile, à l’effet de ratifier une Autorité qui, pour être exercée comme et autant qu’elle doit l’être, n’a nul besoin de son intervention. La nature et l’objet de cette Autorité, surtout le consentement toujours libre des individus qui s’y soumettent, en déterminent bien suffisamment l’étendue et les limites naturelles. » 39
parvient à cette « solution générale » : « Sous l’empire de la puissance civile et quelle que soit la forme de gouvernement, sous laquelle elle se présente, le Père ne doit jamais avoir sur aucun des membres de la famille et quelles que soient leur qualité, leur sexe, leur âge, un pouvoir légal, et sanctionné par l’Autorité. » 40
« Il est clair que cette solution ne peut être vraie à l’égard de chaque Père, chaque Mère, chaque enfant, chaque serviteur etc sans l’être à l’égard de la masse totale composée de Pères, mères, enfants, serviteurs et autres, et il serait absurde sans doute de croire qu’un Pouvoir institué reconnu nuisible ou au moins inutile dans l’intérieur de chaque famille, peut être bon à quelque chose au dehors, c’est-à-dire à la communauté de toutes les familles réunies. »
« Terminons par observer que de tous les moyens de régir et de commander aux hommes, il n’y a que les forces morales et purement d’opinion qui puissent remplir efficacement ce but, et assurer à l’individu qui y peut prétendre un empire réel et durable. Cette observation est d’une vérité presque banale, tant elle a été répétée : mais ce qu’on a dit beaucoup moins souvent, et qui n’est pas moins vrai, c’est qu’on détruit toute l’énergie de ces mêmes forces, précisément par les moyens qu’on prend pour en cimenter la puissance et les signaler à tous les yeux ; je veux dire ces Règlements, ces Actes directs et positifs, et généralement toutes ces mesures coactives qui font d’une obligation naturelle et morale que mille circonstances peuvent modifier, un devoir civil, déterminé en quelque sorte physiquement et général dans tous les cas. Le dirai-je enfin ? il semble que l’homme excessivement jaloux de son indépendance, et dans le fait dépendant de tout ce qui l’entoure, porte volontiers des chaînes, tant qu’il peut se les déguiser à lui-même, mais les rompt avec violence, sitôt qu’un législateur imprudent s’est avisé d’en trahir le secret. Peut-être ne faudrait-il qu’une loi qui nous obligeât tous d’avoir une maîtresse à 20 ans, pour ôter aux femmes tout leur Empire ; Ce qu’il y a de très sûr, c’est que pour établir et cimenter le pouvoir d’un bon Père, comme celui d’une femme jolie, un Code domestique n’est pas plus nécessaire qu’un Code d’Amour ; or on sait qu’en fait de codes, et sur toute matière, tout ce qui n’est pas nécessaire est nuisible. » 42
Dans un gouvernement despotique, le père est non seulement despote de fait, mais de droit. Ce gouvernement, par l’oubli de tous les devoirs et par la violation de tous les droits, ramène tous les hommes à l’égalité primitive (Rousseau) ; il ramène aussi les familles à la constitution naturelle ; c’est cette Constitution naturelle qui est la plus solide base du pouvoir arbitraire.
« Il est clair que chaque Chef de famille dans son intérieur doit être d’autant plus jaloux de son autorité que l’asservissement général lui fait plus sentir celle à laquelle il est soumis lui-même ; par un effet tout aussi naturel, l’exercice habituel qu’il fait de cette autorité précaire, non seulement le console de son oppression propre, mais l’attache même à l’oppresseur commun et lui fait aimer un système où il a aussi sa sphère de domination et d’importance personnelle. Le Despote qui sent cela, et qui a intérêt de propager dans tous les degrés de subordination un principe d’obéissance aveugle, ne manque pas d’encourager, de renforcer cette disposition naturelle des oppresseurs en sous ordre, et chacun d’eux lui paye ainsi en témoignage de dévouement et en hommage servile le prix du droit qu’il leur donne de dominer et d’opprimer à leur tour.
Il est donc vrai que le Despotisme politique et le Despotisme paternel réagissent l’un sur l’autre pour s’assurer et se fortifier (45) réciproquement. Il semble aussi que sous cette forme de gouvernement le Despotisme du Père devrait être plus dur, plus odieux que partout ailleurs puisqu’il est presque entièrement libre de ces freins naturels que nous avons vu exister dans la Constitution primitive. Et ce serait encore là un effet tout simple d’un Etat des choses si funeste à l’humanité. On sait qu’un esclave, un Opprimé, quel qu’il soit, si le hasard ou sa position particulière lui subordonne quelques uns de ses semblables, se venge sur eux des traitements qu’il éprouve, en leur en faisant supporter de plus durs encore. C’est l’Enfant journellement battu qui fouette a tour de bras sa poupée. C’est le Nègre intendant qui rend au centuple à ses infortunés compatriotes les coups de fouet dont il fut si souvent déchiré lui-même. » 45
« Gardons-nous d’inférer de l’Aveu précédent que le bonheur domestique, le seul permis aux sujets Despote, s’est goûté aussi dans la République, ne l’est pas dans sa plénitude. Ce Bonheur est à son comble, puisque le bonheur politique en double encore le sentiment, et que tous deux d’ailleurs y portent sur les mêmes bases, la Liberté, la Bienveillance, la Vertu, plus durable, plus sacrées mille fois que cette crainte servile et intéressée sur laquelle tout repose dans les Etats despotiques. Ecartons en donc la triste image pour remplir notre âme de la plus douce, la plus flatteuse et en même temps la plus grande des pensées, la République dans la plus parfaite constitution, second ( ?) extrême auquel il nous faut appliquer tous les différents résultats de l’Analyse précédente. » 46
un long passage conclusif reprend terme à terme les étapes de son analyse. Y revenir éventuellement.
Celui-ci me rappelle singulièrement la philosophie de Say : « Ne dites point au Fils : honorez votre Père. Forcez-le encore moins à paraître l’honorer, sous peine d’être privé de tel ou tel avantage. Mais faites qu’aucune institution vicieuse, aucun désordre dans le Gouvernement ne déprave ou n’altère les sentiments de la nature ; dès lors tous les Pères seront dignes d’être honorés, et rien ne portera les enfants à leur refuser cet honneur. » 52
« On a proposé de ne donner le droit d’élire et conséquemment le titre de Citoyens actifs qu’aux Chefs de famille, sur ce (52) principe démontré faux que la représentation d’une société n’est que la représentation des familles qui la composent. Il serait bien aisé sans doute de prouver que cette disposition n’est point désirable, et serait au fond beaucoup plus nuisible qu’utile ; mais je suppose qu’un Ecrivain Politique, ou l’un de nos Représentants, se pénètre de cette opinion plus raisonnable que l’homme, destiné à l’Etat de Chef de famille, est généralement coupable, quand il résiste à ce vœu de la nature, qu’il s’en pénètre assez pour désirer fortement que tous les fonctionnaires publics, ou seulement ceux d’une certaine Classe, soient mariés. Vite ( ?) il en prendra droit de conclure la nécessité d’une loi positive et de rigueur qui établira en règle générale et constitutionnelle une disposition que rend très désirable sans doute l’intérêt des mœurs et de l’ordre public. Il proposera donc cette loi, il en exaltera tous les avantages, surtout si étant chef de famille lui même, il a quelque intérêt à faire adopter ses vues. IL y a beaucoup de belles choses à écrire sur ce sujet. IL fournit matière à des morceaux d’éloquence, à des traits de sentiment qui feront beaucoup d’honneur à celui qui les débitera. Enfin supposons encore que le prestige de son beau style et l’accent de la nature qu’il ne manquera pas de faire parler en imposent assez à tous les membres de l’Assemblée pour faire adopter la Loi qu’il propose, certes, ou tout ce que nous avons dit précédemment est faux, ou ce Citoyen estimable, mais aveuglé par son zèle, aura fait plus de mal que de bien. Un peu de réflexion suffira pour se convaincre qu’ici comme à tout autre égard, il faut bien se garder de prescrire impérativement une disposition qu’amèneront naturellement l’Opinion publique et l’observation de toutes les convenances dans une société bien organisée. Que l’aisance générale, que l’Empire du bon exemple et de l’Opinion publique puissent porter chaque Citoyen à obéir sans crainte (53) et sans répugnance à ce vœu de la nature qui fait désirer une compagne. Dès lors ceux qui continueront d’y résister auront peu de motifs raisonnables pour le faire ; dès lors le blâme général autant que l’intérêt même des Epoux et des Pères les exclura de fait de telle ou telle fonction dont vous voudriez dès à présent les rendre légalement incapables. Le respect, l’ascendant de l’âge et de la dignité personnelle et toutes les autres considérations morales n’y porteront que des Chefs de famille à l’exclusion des célibataires qui n’auront nullement à se plaindre.Rome ancienne dans les plus beaux temps de la république nous offre un exemple de cette exclusion de fait, qu’aucune loi ne commande, et qui n’est que le résultat de l’Opinion publique bien dirigée. »
Résumé : « Un nombre plus ou moins grand d’individus réunis constamment sous le même toit, et liés entre eux par les rapports qu’on désigne sous le nom de Père et de mère, d’Epoux et d’épouse, de frère et de sœur, de fils et de fille, constitue la Famille. On y comprend dans la société civile et par une extension raisonnable les serviteurs, apprentis, compagnons etc qui par choix ou par circonstance pour un temps ou à toujours cohabitent avec les Membres de la Famille, travaillent dans les mêmes vues et sous la même direction. Le gouvernement de la Famille considérée dans sa constitution naturelle, appartient au Père, et ce gouvernement est despotique. Mais ce pouvoir du Père tout illimité qu’il est, ne lui a pas été donné pour son avantage personnel ; par les soins qu’a pris la Nature pour le modérer dans son application et même en balancer l’exercice, Elle manifeste clairement l’intention ou elle est de le faire tourner à l’avantage de tous. Vis à vis de la mère, il paraît n’être balancé que par des affections douces et des considérations morales. Vis à vis des enfants, l’Affection paternelle entre sans doute pour quelque chose dans les vues de la nature, pour tempérer dans son action un pouvoir si étendu et si violent par lui même ; mais cette Affection est par elle même un sentiment vague et peu réfléchi, très souvent même il n’offre dans son analyse qu’un vil et sordide attachement, un calcul d’intérêt personnel, enfin des vues cupides et odieuses. Il fallait donc des considérations de toute autre espèce pour mettre un frein à ce grand pouvoir sur de si faibles et si timides créatures, et ce frein s’est trouvé dans la perspective toujours présente au Père d’un état futur tout différent du sien actuel, état de faiblesse pour lui, de force pour ses enfants, état qui à son tour va le mettre sous leur dépendance et qui ne lui permet de compter sur leur assistance et leur affection qu’autant que lui même par ses soins et ses bons traitements aura mérité d’eux un si juste retour.
La Famille ainsi constituée présente évidemment un tout parfait, bien ordonné et se suffisant à lui même ; d’un autre côté on a vu ou cru voir que la qualité d’homme ne pouvait, moralement et politiquement parlant, être séparée de celle d’Epoux et de Père, et de ces deux propositions on s’est cru fondé à conclure que pour se faire une idée juste d’une société politique il fallait l’imaginer formée par la réunion constante dans le même lieu et sous les mêmes lois d’un certain nombre de familles représentées par leurs chefs. Donc, a t on ajouté, la famille proprement dite sera l’élément naturel de la société civile, élément insécable, s’il est permis de parler ainsi, et formant le dernier terme de toute division et subdivision politique. On a réfuté cette erreur : on a prouvé que la société civile ne pouvait être supposée formée par une réunion volontaire de chefs de famille, puisque cette société par l’objet même de son institution, leur est plus défavorable qu’utile. En effet ce but n’est pas la protection et la Sauveté (sic) des Chefs de famille seuls, mais bien la protection, la Sauveté, et le plus grand bonheur possible de tous les individus (55) indistinctement que l’Etat renferme dans son sein. Donc pour motiver la formation de la société civile, l’hypothèse de tous ces individus en masse stipulant pour eux tous et pour chacun d’eux leur affranchissement ou l’amélioration de leur sort est la seule raisonnable, la seule admissible. Nous en avons conclu que la famille dans ce nouvel Etat de choses ne peut plus conserver son indépendance ni par conséquent sa constitution naturelle devenue incompatible avec l’existence de la société civile. Il n’est donc pas vrai qu’elle en soit un élément ; encore moins en est elle un élément insécable ; cet Elémént prétendu se fond, s’il est permis de parler ainsi, dans la Masse totale, ou l’action de la Puissance civile qui le divise, distingue et reconnaît des principes constituants. (…)
… dans la république bien constituée, ou toutes les familles semblent se confondre pour n’en former qu’une seule vaste et générale sous laquelle tous pères, enfants, serviteurs et autres civilement et juridiquement égaux ont tous des droits à exercer, des devoirs à remplir, ou tous conséquemment se sentent chargés d’une responsabilité plus ou moins étendue, qui les rend justiciables de la Puissance civile, seule et dans tous les cas souveraine maîtresse.Donc la puissance paternelle comme l’entendent les jurisconsultes y est nulle de plein droit et ce qu’on appelle le code domestique n’y peut être connu. (…) Partout où l’homme met la main, il porte un germe de corruption et de misère qui bientôt se développe malgré lui. » 59
Sans signature. 15 floréal an 7.
[i] Petitain, « N°1 Mémoire sur cette question : quelles doivent être, dans une République bien constituée, l’étendue et les limites du pouvoir du père de famille ? Proposée par l’Institut national le 15 messidor an 6, Archives de l’Institut de France, Carton B5, Dossier « Concours de l’an VIII-1799 ».